La bonne foi du naturiste est-elle protégée ?
Car si la loi privilégiait systématiquement le point de vue de “l’offensé”, celui-ci pourrait théoriquement contraindre quiconque de cacher son visage s’il considère cette nudité comme une offense à sa pudeur, en disant à juste titre que la bouche est un organe sexuel, la loi ne précisant pas ce qu’elle entend par «pudeur publique».
En donnant la priorité à notre volonté de ne pas provoquer, nous sommes autorisés à nous mettre nus avec un minimum de savoir vivre, mais tant qu’une majorité de personnes n’approuveront pas la dépénalisation explicite de la nudité, il n’est pas question de changer la loi !..
Mais les Français sont-ils toujours si hostiles à la nudité ?… Les exemples récents d’exhibition de la nudité avec volonté délibérée de provoquer montrent que non. Un énergumène se promène nu dans la rue en criant dans un haut parleur. Il y a manifestement volonté délibérée de provoquer. Il y a donc théoriquement délit d’exhibition sexuelle. Pourtant dans les faits, il n’y a jamais de poursuites. Nous voyons bien que la loi est en décalage avec les mentalités… Prenons le cas d’un individu qui traverse nu un stade de football pendant un match. Ne se sentirait-il pas bien plus ridicule si personne ne venait le ceinturer, et cette tendance à la provocation ne s’arrêterait-elle pas d’elle même ?
Rappel du texte du Code Pénal article 222-32
L’exhibition sexuelle imposée à la vue d’autrui dans un lieu accessible aux regards du public est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.
Ce qu’a répondu le ministre est-il exact ?… «Il a ainsi été jugé que la seule exhibition de la nudité dans un environnement nudiste ne constituait pas en tant que telle l’infraction si elle n’était accompagnée d’aucun geste ou attitude déplacés». Ceci n’est pas exact. L’article 222-32 prit tel quel, permettant la confusion entre “nudité” et “acte obscène” en public, le législateur précise que cet article ne s’applique pas en milieu naturiste, donc les actes obscènes à la vue du public y sont théoriquement permis. Toute répression pouvant être interprétée comme un abus de pouvoir, un délinquant sexuel (qui en reste bien sûr au domaine du visuel) en milieu naturiste est en droit de jouer sur cette dérogation à la loi, et pourrait même récidiver en toute impunité. D’ailleurs nombre d’étrangers se plaignent du fait qu’il est impossible de porter plainte contre un délinquant sexuel (qui en reste au domaine visuel) en milieu naturiste, notamment sur certaines plages (témoignages dans l’émission: “Le droit de savoir” du 7-11-2003, sur TF1), et ne souhaitent plus passer leurs vacances naturistes en France.
Pour notre sécurité et celle de nos enfants, sommes-vous en droit d’exiger la stricte application de l’article 222-32 en milieu naturiste ?.. Pour cela il est nécessaire d’exclure de façon explicite la nudité du champ d’application de la loi sur le délit d’exhibition sexuelle. Cette révision de la loi est d’autant plus nécessaire qu’une circulaire ministérielle n’a pas force de loi, ni ne tient lieu de jurisprudence, elle peut être prise en compte ou pas par un magistrat, et si l’on considère la loi prise sticto sensu, un vide juridique existe toujours à ce jour…
Les naturistes seront-ils inclus dans le fichier des délinquants sexuels ?… Attirons plus particulièrement l’attention de nos élus sur le projet de constitution du fichier des délinquants sexuels. Il n’est pas question ici de juger du bien fondé de cette mesure dont la nécessité est primordiale pour rechercher les criminels sexuels, mais de signaler que le maintient de la nudité comme délit d’exhibition sexuelle, pourrait entraîner le fichage de simples naturistes comme délinquants sexuels, ce qui serait paradoxal, puisque les naturistes sont les seuls à ne pas accorder de connotation sexuelle à la nudité…
Définition de l’exhibition sexuelle :
“L’exécution en public ou dans un lieu accessible à la vue de tous, d’actes sexuels normaux ou anormaux, sur soi-même ou la personne d’autrui, et susceptibles par leur publicité d’outrager la pudeur d’autrui“.
L’exécution d’actes sexuels, normaux ou anormaux comprend :
– l’exécution active : masturbation, coït sous toutes ses formes,
– l’exécution passive : tels qu’exhibition d’une partie du corps à caractère sexuel.
La nudité en elle-même, exposée sans volonté de mettre seulement en exergue une partie à caractère sexuel n’est pas constitutive du fait délictuel.
De plus, l’élément public doit être recherché :
– rapports sexuels consentis entre 2 personnes dans une chambre d’hôtel dont la porte est entrouverte => exhibition sexuelle.
– idem dans une voiture (lieu privé) dont les vitres laissent deviner ce qui se passe à l’intérieur.
En revanche, l’exhibition dans un cercle fermé dans lequel, par définition, aucune personne étrangère n’est admise ne constitue pas une exhibition sexuelle.
L’exhibition sexuelle ainsi définie prend une toute autre dimension lorsqu’elle est effectuée à l’intention d’un mineur de 15 ans ou lorsque ce mineur est employé par un majeur comme objet d’exhibition ou comme spectateur de relations sexuelles entre adultes. (cf plus loin).
je suis d’accord avec la phrase “Etre nu , naturellement , par exemple dans une plage publique textile, ne constituerait pas une exhibition sexuelle”, mais la réalité est bien differente, et c’est une chose quasi impossible a faire sur une plage textile, sans etes arreté dans les 10 minutes…
Si le coin de la plage n’est pas très fréquentée, il y a peu de risque de se faire arrêter pour exhibition sexuelle. Le mieux est d’etre nus en famille ou entre amis : femmes et enfants par exemple.
Dans le pire des cas un maitre nageur ou autre personne assermentée, viendra vous demander de vous rhabiller.
Si la plage est bondée de “textiles” , pas question de se mettre nu sans etre pris pour un provocateur !
Gilles