25 avril 2024
222-32, 222-37 etc.
 

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PhilE
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https://www.actu-juridique.fr/penal/lagression-sexuelle-a-lepreuve-du-principe-de-linterpretation-stricte-de-la-loi-penale/

 

Je ne peux citer que le début, mais ça vaudrait le coup de le lire en entier. Si quelqu'un a un abonnement Presse (ou peut aller dans une médiathèque)...Voeu personnel: qu'on ait l'article en entier avant d'en discuter ici (et merci d'avance à qui pourra nous le communiquer), sinon nous ne ferons que nous répéter, ce sujet de l'imprécision de la loi ayant été maintes fois débattu sur Vivrenu, et pour discuter d'une question juridique, il faut avoir toutes les cartes en main, sinon, on sera limité à notre propre opinion personnelle.

L’agression sexuelle à l’épreuve du principe de l’interprétation stricte de la loi pénale

Publié le 05/07/2021 - mis à jour le 06/07/2021 à 10H28

Alors que le principe d’interprétation stricte de la loi pénale, reconnu par l’article 111-4 du Code pénal, constitue, en tant que corollaire du principe nullum crimen, nulla poena sine lege, une véritable clé de voûte du système pénal français, il semble mis à mal par larrêt rendu par la chambre criminelle le 3 mars dernier. Plus largement, le manque de précision de certaines incriminations, de nature sexuelle notamment, entraîne de véritables travaux de définition jurisprudentielle de certains délits, comme l’illustre cet arrêt. En l’absence de toute précision de l’article 222-22 du Code pénal, la chambre criminelle énonce que l’agression sexuelle ne suppose pas nécessairement que le contact physique soit effectué avec des zones spécifiquement sexuelles en elles-mêmes. Le caractère sexuel du délit serait ainsi caractérisé par le contexte du déroulement des faits. Une définition légale plus précise du délit d’agression sexuelle semblerait par conséquent nécessaire, dans un souci de respect des grands principes du droit pénal.

Cass. crim., 3 mars 2021, no 20-82399, ECLI:FR:CCASS:2021:CR00187

L’agression sexuelle est définie à l’article 222-22 du Code pénal comme « toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise ». Aucune précision n’est apportée quant à la définition de l’atteinte sexuelle. Le Code pénal reste particulièrement silencieux s’agissant de la caractérisation de la nature sexuelle de l’atteinte. L’atteinte sexuelle, infraction autonome résultant de l’article 227-25 du Code pénal, n’est d’ailleurs définie que comme une « atteinte sexuelle », « hors le cas de viol ou de toute autre agression sexuelle », par un majeur sur un mineur de moins de 15 ans. Ce renvoi n’offre ainsi aucun éclairage permettant de préciser les contours de l’infraction au cœur de l’arrêt sous commentaire, et ne permet de véritable définition de l’infraction d’agression sexuelle que par opposition à celle de viol1.

Cette absence de véritable définition légale met en doute la conformité de cette infraction au principe de légalité des délits et des peines, et à l’exigence de définition précise de la loi pénale2. Une question prioritaire de constitutionnalité a d’ailleurs déjà été rédigée en ce sens, mais n’a pas été renvoyée au Conseil constitutionnel, en ce qu’il appartiendrait au juge pénal d’interpréter l’article 222-22 du Code pénal, et en ce que cet article définirait suffisamment précisément l’infraction d’agression sexuelle3.

Dans le silence des textes, la jurisprudence a dû préciser ce qu’était une atteinte sexuelle, afin d’esquisser les contours de l’incrimination d’agression sexuelle. La chambre criminelle exige notamment l’existence d’un contact corporel entre l’auteur et la victime4. Pourtant, est reconnu coupable d’agression sexuelle « le prévenu qui filme en dessous d’une jupe d’une femme à l’aide de son téléphone portable dans un magasin »5. Elle a également précisé que l’infraction d’agression sexuelle supposait « la connaissance par le prévenu qu’il accomplit un acte obscène ou immoral avec la conscience du caractère anormal, grave et pervers de cet acte »6.

L’arrêt sous commentaire vient ici préciser les contours de l’infraction d’agression sexuelle. Un homme s’était, dans une médiathèque, assis auprès d’une enfant avec une bande dessinée érotique, lui avait effleuré la main, la jambe et s’était masturbé. Les zones du corps de l’enfant avec lesquelles il était entré en contact n’étaient ainsi pas spécifiquement sexuelles en elles-mêmes, ce qui questionnait la qualification pénale à retenir. La chambre criminelle de la Cour de cassation est ici venue préciser que, bien que non spécifiquement sexuelles en elles-mêmes, les caresses sur le corps de l’enfant « avaient un caractère sexuel en raison de la manière dont elles ont été effectuées et du contexte dans lequel les faits se sont déroulés ».

Il convient ainsi de s’interroger sur les éléments de qualification de l’infraction d’agression sexuelle, et notamment sur la conception extensive que semble en retenir la chambre criminelle en l’espèce.

Cet arrêt vient en effet redéfinir l’infraction d’agression sexuelle (I), et démontre toute la nécessité d’une véritable définition légale de l’infraction d’agression sexuelle (II).

I – La redéfinition jurisprudentielle de l’infraction d’agression sexuelle

« Chacun sait que les agressions sexuelles autres que le viol ne sont pas définies, ce qui permet aux juges de les envisager largement »7 a dénoncé la doctrine à plusieurs reprises. Selon elle, « précisément parce que le comportement incriminé n’est pas défini, les magistrats devraient faire de ce texte une interprétation restrictive, excluant à ce titre toute sanction en l’absence de volonté de porter atteinte à la liberté sexuelle d’autrui »8. Il n’en est pourtant rien.

Tout d’abord, il semble « incontestable qu’il ne peut y avoir agression sexuelle sans contact physique »9. La jurisprudence intègre d’ailleurs dans la définition de l’agression sexuelle « des gestes à caractère sexuel comportant un contact corporel »10. En outre, « comme cela a été très clairement indiqué au cours des débats parlementaires, l’expression “atteinte sexuelle” doit être considérée comme étant rigoureusement synonyme de celle d’attentat à la pudeur »11. Or la chambre criminelle estimait que l’attentat à la pudeur impliquait un acte matériel sur la personne de la victime12. Pourtant, a été reconnu « coupable d’agression sexuelle, le prévenu qui filme en dessous d’une juge d’une femme à l’aide de son téléphone »13 sans qu’il n’y ait le moindre contact physique.

En outre, si un contact semble nécessaire à la qualification de l’agression sexuelle, encore faut-il que soit reconnu le caractère sexuel de l’agression. La jurisprudence semble, sur ce point encore, fluctuante. A notamment fait débat, le caractère sexuel d’un baiser14, en ce qu’une simple « connotation sexuelle » apparaît bien insuffisante à caractériser l’infraction d’agression sexuelle15.

Or en l’espèce, le prévenu avait effleuré la main de l’enfant une à deux fois, ainsi que sa jambe, du mollet jusqu’au genou. Ce n’est donc que le contexte, qualifié de sexuel par les magistrats, qui leur permet d’entrer en voie de condamnation sur le fondement d’une agression sexuelle.

Il est de jurisprudence constante que, « dès lors qu’un contact physique entre les protagonistes s’est produit, (…) seule la qualification d’agression sexuelle peut être retenue »16. Autrement dit, les autres incriminations de nature sexuelle, viol mis à part, seraient automatiquement exclues. Le contact physique, s’il est propre à l’incrimination d’agression sexuelle et au viol, n’est pourtant pas central en l’espèce. Il semble effectivement que dans l’arrêt commenté, ce soit le climat sexuel et l’exposition aux yeux de l’enfant du comportement à caractère sexuel du prévenu qui justifient la nécessité d’une répression. Il conviendrait dans ce cas de ne pas confondre agression sexuelle et exhibition sexuelle17, et de retenir la qualification la plus appropriée car, comme l’avait déjà relevée une partie de la doctrine, « tout contact physique imposé à autrui ne devrait pas relever de l’article 222-27 du Code pénal »18.

La chambre criminelle vient, en l’espèce, élargir l’incrimination d’agression sexuelle aux hypothèses où le contact ne revêt, en lui-même, aucune connotation sexuelle, au mépris de la légalité criminelle.

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