Voici donc le texte que l'APNEL a adopté en AG le 3 mai 2015, que je prends la liberté de rendre public vu la nature des débats qui revient sur VN. C'est un texte qui date de mai 2015 et qui aurait besoin d'être à présent un peu réactualisé.
AVERTISSEMENT :
Il s'agit d'un projet devant permettre le débat et la rencontre avec tous nos partenaires, dont en premier lieu la FFN, et les partis politiques et/ou institutions.
En aucun cas il ne s'agit d'un texte abouti ayant vocation à être déposé tel quel sur le bureau de l'AN ou du Sénat.
L'APNEL a fait le choix de ne pas en rester uniquement à la dimension du 222-32. Sa démarche est d'essayer d'intégrer toutes les dimensions liées aux atteintes à la liberté d'être nu : celle du naturisme en liberté bien sur, mais aussi celle de l'expression syndicale et politique, celle de l'expression artistique dans l'espace public, et celle qui intègre aussi la question des arrêtés municipaux interdisant le torse nu. (Il n'y a donc pas que le 222-32 d'incriminé...).
Ce texte fait donc la synthèse, dans l'exposé des motifs, de différents arguments maintes fois développés. Il propose en outre une vision qui constitue un mix des approches allemande et espagnoles.
Il nous a semblé important de commencer par écrire un texte plus "philosophique et politique", qui puisse être compris de toutes et tous, comme première étape. Il appartiendra ensuite aux partis politiques qui souhaiteront s'en emparer, de se l'approprier, de le raccourcir éventuellement et de le "traduire" en des termes plus conformes, grâce au travail de leurs attachés parlementaires et juristes spécialisés.
Petit rappel de l'article 6 de la DDHC 1789 à propos de la Loi : "...Elle doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse."
Notre démarche est donc de solliciter le législateur pour qu'il protège et organise la Liberté d'être nu !
Bonne lecture
PROPOSITION DE LOI
portant diverses dispositions tendant à dépénaliser l'état de nudité et clarifier l'article 222-32 du Code Pénal sur l'exhibition sexuelle
EXPOSÉ DES MOTIFS :
"Être libre, c'est vivre nu et sans honte" - F.W. Nietzsche.
Qu'en est-il aujourd'hui dans notre société moderne ?
Malgré les lois de 1905 sur la laïcité, notre droit et son interprétation restent emprunts de textes et d'habitudes héritées d'une époque révolue. Si quelques-uns de nos concitoyens sont encore enfermés dans cet obscurantisme religieux pour le moins suranné, les progrès de la pensée, l'entreprise d'émancipation humaine qui vise à la libération des corps et de l'esprit, se sont élevés à un tel niveau qu'aujourd'hui, l'opinion publique a très majoritairement basculé en faveur d'une grande ouverture d'esprit vis-à-vis du rapport à la nudité.
DE L'ARTICLE 330 DU CODE PÉNAL NAPOLÉONIEN... AUX ORIGINES DU NATURISME CONTEMPORAIN
Pour comprendre les enjeux d'aujourd'hui, il convient de se rappeler que la loi républicaine n'a pas toujours condamné la nudité publique. Il faudra attendre en effet, le Code Pénal Impérial de 1810 pour qu'apparaisse l'article 330 « d'outrage public à la pudeur », ancêtre de l'actuel article 222-32.
Si les origines du naturisme remontent à l'Antiquité, il n'en demeure pas moins que le siècle des Lumières a aussi largement contribué à lui inspirer les formes qu'on lui connaît aujourd'hui. C'est ensuite dans l'entourage et sous la plume du géographe, philosophe et homme politique Élisé Reclus, au cours de la deuxième moitié du XIXe siècle, que cet art de vivre et cette philosophie de vie réapparait. Celui-ci y voyait à la fois un moyen de revitalisation physique, un rapport au corps complètement différent de l'hypocrisie et des tabous qui sévissaient alors, une conception plus conviviale de la vie en société et déjà, une incitation à respecter la planète. De plus il pensait que « la nudité était l'un des moyens de développer la socialisation entre individus ».
C'est en Allemagne, que le naturisme a poursuivi son essor, à la suite du livre écrit par le
sociologue hygiéniste Henrich Pudor « Nacktkultur » (culture du nu), en passant par la création en 1893 de la première association nudiste du monde (association de bien-être naturel). C'est au début du XXème siècle que le premier centre gymnique voit le jour dans la commune de Lubeck chez nos voisins d'Outre-Rhin. Ce mouvement donnera naissance chez nos voisins en 1918 à la très puissante Freikörperkultur (FKK, culture du corps libre).
En France, c'est en 1903, que S. Gay crée une colonie Naturiste au Bois-Fourgon, près d'Etampes. Mais le premier club naturiste de l'hexagone verra le jour en 1920, créé par Marcel Kienné de Mongeot et Yvan de Laval, sous le nom de Sparta Club. Le mouvement naturiste fait sa véritable apparition en France avec la publication de la revue Vivre intégralement", éditée par Kienné de Mongeot. Finalement en 1931, Albert Lecocq, père fondateur de la Fédération Française de Naturisme, crée le Club Gymnique du Nord au Fort de Seclin, près de Lille. Le Front Populaire, avec ses réformes sociales et l'engouement pour le plein air, inspire le "nudisme populaire" à Albert Lecocq. Il entrevoit alors les fondements d'un naturisme social, reprenant les principes de régénérescence de l'homme de Kienné de Mongeot. Et en 1944, Albert Lecocq et son épouse Christiane, créent le Club du Soleil à Carrières-sur-Seine (Yvelines) avec l'idée d'un club pour chaque ville, un terrain pour chaque club.
UNE ÉVOLUTION DES MOEURS QUI IMPRIME UNE ""NOUVELLE GÉOGRAPHIE DE LA NUDITÉ (citation empruntée à F. Barthe-Deloizy) :
Aujourd'hui, Atout France comptabilise 3,5 millions de pratiquants réguliers, dont 1,5 million de français et 2 millions d'étrangers. 11 millions de personnes sont prêtes à tenter l'expérience, selon un sondage réalisé en 2010. Avec une capacité d'accueil de 20.000 hébergements, 60.000 lits, plus de 8 millions de nuitées consommées, le secteur touristique naturiste représente un chiffre d'affaires annuel de 300 millions d'euros pour environ 3.000 emplois directs et indirects. Grâce à ses 457 espaces dédiés, 155 établissements recevant des vacanciers, 154 associations, 71 plages autorisées dont seulement 9 au bord des fleuves, rivières et lacs, 35 gîtes ou chambres d'hôtes, 24 piscines urbaines et 2 ports, la France est devenue la première destination naturiste au monde. Un succès que l'on doit en grande partie aux époux Lecocq et à leur engagement militant qui débuta au lendemain de la 2ème guerre mondiale.
Alors que de nouvelles pratiques naturistes se développent partout aujourd'hui dans le monde, en dehors des espaces dédiés et clos, exprimant ainsi un besoin et le désir d'une plus grande liberté, l'application de notre droit est paradoxalement restée figée dans une conception moraliste et pudibonde, avec encore de trop nombreuses condamnations à la clef. Si des cyclonues joyeuses et festives sont à présent organisées un peu partout dans le monde, au coeur de plus de 75 villes et d'une vingtaine de pays, il est toujours impossible d'en permettre le développement en France. La randonue se développe dans l'hexagone comme dans de nombreux pays, mais la sécurité juridique n'est toujours pas de mise pour ses adeptes, comme en témoignent plusieurs procès de ces dernières années.
UN USAGE DE PLUS EN PLUS RÉPANDU DE LA NUDITÉ COMME MODE D'EXPRESSION POLITIQUE :
En France comme dans le reste du monde (Philippines, Mexique, USA, Brésil, Ukraine, Russie, etc.), l'usage de la nudité pour attirer l'attention des médias sur différentes causes met aussi en lumière un changement de paradigme de notre société contemporaine mondialisée. Depuis 2 000 ans, l'idée qui domine est que la nudité pouvait être assimilée sur le plan symbolique à «un état pré-social ou degré zéro de la culture» (le sauvage ou le barbare), par opposition à l'habillement symbolisant « un état de culture et une marque d'appartenance à la communauté ». Aujourd'hui, la nudité est de plus en plus associée sur le plan de la symbolique, au pacifisme et à la simplicité, à la nécessité de replacer l'être humain et son environnement fragilisé au coeur d'une civilisation refondée sur des principes d'égalité et de respect de la dignité humaine, plus respectueux de l'équilibre écologique planétaire et du développement durable. Ce qui en soit rejoint les valeurs fondamentales du mouvement naturiste français, lequel avait obtenu un agrément ""d'Association de Jeunesse et d'Éducation Populaire"" le 28 octobre 1983 par le Ministère du Temps Libre, de la Jeunesse et des Sports, sous la Présidence de François Mitterrand (aujourd'hui en cours d'instruction).
Ainsi, on voit apparaître de très nombreux mouvements comme celui des FEMEN qui se dénudent pour dénoncer le patriarcat et le machisme, ou les religions qui enferment les femmes et ne leur permettent pas un libre épanouissement. Celui des écologistes qui combattent la réalisation du nouvel aéroport de Nantes en se déshabillant, pour « défendre la nature, en son nom et dans sa forme, c'est-à-dire nus ». D'autres encore qui manifestent à vélo pour « défendre l'homme en tant que tel dans un univers déshumanisé et mécanique, favoriser le vélo plutôt que la voiture et les énergies fossiles polluantes ». Ces cyclonues ayant aussi pour but de « faire prendre conscience de la fragilité de l'être humain de façon festive et joyeuse, et d'accepter son corps tel qu'il est, naturel ». À Clermont-Ferrand, un collectif « Nu et Debout » s'est créé contre la construction d'un incinérateur.
Mais ces mouvements se heurtent tantôt au délit « d'exhibition sexuelle » avec l'article 222-32 du Code Pénal, comme dans le cas d'une ex-Femen, condamnées puis relaxée dans l'affaire de Notre Dame de Paris. La France devenait ainsi le premier et unique pays dans le monde à condamner des Femen pour exhibitionnisme. Et parfois, c'est « l'outrage public » qui est invoqué avec l'article 433-5, comme pour les deux opposants à l'aéroport de Notre-Dame des Landes à Nantes. Il convient de remarquer que l'usage de la nudité, comme moyen d'expression politique, ne fait l'objet d'aucune poursuite judiciaire, dans aucune autre démocratie moderne. Et ce n'est d'ailleurs pas le cas non plus, systématiquement, dans notre pays comme en atteste le sort réservé aux intermittents du spectacle qui, totalement dévêtus, ont interpellé la ministre de la Culture et de la Communication, Aurélie Filippetti, sur la réforme de leur statut en juin 2014. Celle-ci les avait écoutés avec bienveillance et aucune poursuite n'avait été engagée à l'encontre des manifestants.
Des jugements contradictoires en l'absence d'une définition claire de ce qu'est « l'exhibition sexuelle »
DES JUGEMENTS CONTRADICTOIRES EN L'ABSENCE D'UNE DÉFINITION CLAIRE DE CE QU'EST LE DÉLIT ""D'EXHIBITION SEXUELLE"" - UNE QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONALITÉ
On le constate, de nombreuses contradictions apparaissent dans l'application du droit, pour l'essentiel en lien avec l'interprétation de l'article 222-32 du Code Pénal.
Celui-ci dispose uniquement que « L'exhibition sexuelle imposée à la vue d'autrui dans un lieu accessible aux regards du public, est passible d'un an d'emprisonnement et de 15 000 EUR d'amendes ». Cet article étant inséré dans le LIVRE II - « Des crimes et délits contre les personnes », au TITRE II - « Des atteintes à la personne humaine » / CHAPITRE II - « Des atteintes à l'intégrité physique ou psychique de la personne » / Paragraphe 4 - « De l'exhibition sexuelle et du harcèlement sexuel. »
Au moment de la réforme du Code Pénal en 1991, le Garde des Sceaux de l'époque, Monsieur Henri Nallet répondait à un parlementaire qui s'inquiétait de savoir si le projet de cet article ne menacerait pas le naturisme : « En application de cette nouvelle disposition, seuls les comportements sexuels présentant le caractère d'une exhibition imposée à des tiers tomberont sous le coup de la loi pénale, et ne seront incriminées que les attitudes obscènes et provocatrices qui sont normalement exclues de la pratique du naturisme ».
L'actualité judiciaire de ces dernières années montre qu'il n'en est rien. Si un certain nombre d'affaires se soldent par un non-lieu comme récemment à Fontainebleau ou une relaxe comme à Périgueux en 2013, d'autres sont classées sans suite comme celle de l'Irlandais du Mont Canigou ou du Quimpérois qui sortait ses poubelles dans le plus simple appareil. Mais malheureusement, il en existe qui se concluent par une condamnation comme à Rennes en 2014, ou à Pau, dans l'affaire dite « d'Irwin », laquelle s'est retrouvée devant la Cour Européenne des Droits de l'Homme où le plaignant a été débouté. Et cela, c'est sans compter les cas de composition pénale, ou de comparution sous reconnaissance préalable de culpabilité qui faussent l'analyse et classent en « exhibition sexuelle » des situations qui n'auraient jamais dû l'être.
La loi française ne définissant pas ce qu'est une « exhibition sexuelle », hormis le fait qu'elle concerne des actes «imposés à la vue d'autrui dans un lieu accessible aux regards du public», les justiciables comme les membres de l'appareil judiciaire ne peuvent qu'êtres désemparés et relativement seuls face à la nécessaire interprétation qu'il faut en faire. Ce qui pose un problème de droit, pour les mêmes raisons que pour le texte sur le « harcèlement sexuel », modifié en août 2012 par le Conseil Constitutionnel qui l'avait jugé trop flou et inconstitutionnel.
Sur l'article 222-32, une Question Prioritaire de Constitutionnalité a déjà été présentée à l'occasion de l'affaire de Périgueux, le 1er juillet 2013. Mais celle-ci n'avait pas abouti, le justiciable ayant été relaxé. Avec le développement du Naturisme en Liberté, celui de la nudité politique et aussi, il faut bien le dire, des évènements artistiques de plus en plus fréquents dans l'espace public, cette question reviendra sans aucun doute devant les tribunaux. Tôt ou tard, une nouvelle Question Prioritaire de Constitutionnalité débouchera au Conseil Constitutionnel, avec une obligation ensuite de clarifier nos textes.
UNE ÉVOLUTION NOTABLE DU DROIT EN EUROPE ET DANS LE MONDE :
De nombreux pays ont déjà acté cette évolution des moeurs dans leurs textes juridiques. En Europe et dans le monde occidental plus généralement, on observe que le Droit évolue dans le sens d'une plus grande liberté de choix vestimentaire, qui implique aussi la simple nudité comme une option possible. Cette évolution se fait soit par une modification de la loi comme en Espagne, soit par une évolution de la jurisprudence comme en Nouvelle-Zélande. Dans ce pays, des cyclistes se font verbaliser pour le non-respect du port du casque (obligatoire), mais pas parce qu'ils sont nus... La Fédération Française de Naturisme nous donne un éclairage sur quelques législations en vigueur :
Pays scandinaves, Finlande : il n'existe pas de texte contre la nudité, qui est donc parfaitement légale en tous lieux et circonstances.
Autriche, Allemagne : la nudité est autorisée en tous lieux s'y prêtant, sauf là où elle est explicitement interdite. C'est à dire dans la nature, pour les activités de baignade ou de détente, y compris dans certains jardins publics.
Espagne : le code pénal, paru en 1993, précise que l'article qui réprimait la nudité est aboli. Aucun article réprimant celle-ci n'est venu le remplacer. La simple nudité n'est donc plus répréhensible. En revanche, l'exhibition sexuelle est clairement punie.
Angleterre : depuis 2002, la nudité n'est plus constitutive du délit d'exhibition sexuelle.
Suisse : depuis un arrêt de la Cour de Cassation fédérale en 1979, la nudité au bord des lacs et rivières n'est plus constitutive du délit d'exhibition. Il existe en revanche certaines interdictions locales, notamment en Suisse Romande.
Pays-Bas : la moitié des plages est naturiste.
Grèce : naturisme très pratiqué dans les îles, beaucoup moins ailleurs.
Croatie, Hongrie, République tchèque, Slovaquie, Roumanie, Bulgarie : législations favorables. USA : Législations variables selon les états mais la ville de New York vient d'autoriser le torse nu aux femmes au nom de l'égalité avec les hommes. La nudité urbaine est autorisée à San Francisco.
Tunisie : Le Président qui vient d'être élu s'interroge sur « le droit à la nudité, contrepartie de celui de se couvrir des « niqabées ».""
La France, Pays de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen accuse donc un certain retard en ce domaine, alors qu'en matière de tourisme, elle est pourtant toujours la première destination naturiste au monde...
Il faut savoir également, que de nombreux événements festifs et ludiques se déroulent nus dans l'espace public, de par le monde (festivals - courses - matchs de rugby - défilés - body painting - évènements artistiques, comme avec le photographe Spencer Tunick). Ces manifestations « bon enfant » montrent que la simple nudité est très majoritairement bien reçue par les badauds et spectateurs (à l'exception de quelques intégristes religieux, il faut bien le dire, mais sans qu'il n'y ait pour autant de troubles à l'ordre public), que les rapports au corps, à la pudeur et au tabou de la nudité, continuent d'évoluer dans le sens d'une véritable émancipation.
Nous sommes donc en train de vivre une évolution sociétale de grande ampleur, qui doit amener le législateur à reconsidérer le Droit dans notre rapport au corps et à la nudité. Celle-ci ne peut plus en effet être considérée uniquement sous l'angle religieux, à visée procréatrice. Elle ne peut plus être perçue non plus comme « forcément agressive» ou « outrageante » à l'égard d'autrui, voire transgressive. C'est ce que nous apprennent tous les jours les millions de naturistes qui le vivent au quotidien. La morale républicaine ne peut pas être la transposition dans le Droit, de la morale religieuse, quelle qu'elle soit, en vertu du principe de séparation de l'église et de l'État.
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Le temps est arrivé pour la République Française de reconnaître, qu'aucune portion du corps humain n'est à priori « honteuse » ou ne doive obligatoirement être cachée, au nom de quelque morale communautaire que ce soit. Le choix de s'habiller, ou pas, relevant d'une démarche personnelle, participant de la liberté d'expression et du droit à l'image comme de l'identité de chacun, conformément aux droits de la personnalité que d'aucun considère aujourd'hui comme inaliénable. Et comme la notion de pudeur, ou de tabou lié au corps, a justement tendance à évoluer, l'article 222-32 du Code Pénal français doit maintenant être clarifié et précisé pour qu'il ne soit plus possible de criminaliser les adeptes du naturisme en liberté ou de l'expression politique et artistique utilisant le vecteur de la nudité.
Tels sont, Mesdames, Messieurs, les objectifs de la présente proposition de loi qu'il vous est demandé d'adopter.
PROPOSITION DE LOI TITRE 1ER
DISPOSITIONS RELATIVES à la liberté d'être nu(e)
Article 1er
Nul ne peut faire l'objet de poursuites judiciaires et à fortiori d'aucune condamnation pour le fait de se présenter partiellement ou totalement nu, à la vue d'autrui. Le principe républicain de la liberté d'expression étant garantit par le bloc de constitutionalité ainsi que par la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales de 1950, d'une part.
D'autre part, l'évolution de la société impose aujourd'hui le principe de dignité humaine, lequel oblige à traiter chaque être humain avec un respect inconditionnel, quel qu'il soit et quelle que soit son apparence physique et vestimentaire, en lien avec les droits de la personnalité qui sont inaliénables.
Article 2
L'état simple de nudité pour quelque activité que ce soit, sans volonté de provoquer autrui, ne peut être jugé en soit comme outrageant, injurieux ou offensant. Le principe républicain de Laïcité oblige à considérer que rien, dans l'être humain ni aucune partie de son anatomie, ne peut être considéré en soit, comme tel.
Article 3
L'article 222-32 du code pénal est complété par la définition suivante :
""L'exhibition sexuelle » consiste en l'exécution à la vue d'autrui ou de toute personne non consentante, d'actes sexuels commis sur soi-même ou tout(s) autre(s) partenaire(s), tels que coït sous toutes ses formes, masturbation ou poses et attitudes lascives et provocantes.
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES aux mesures limitant l'exercice de ce droit dans l'espace public...
Article 4
Les collectivités locales ne peuvent prendre des dispositions limitant la liberté de circuler partiellement ou totalement nu, qu'au regard des espaces sensibles dont ils ont la charge, et uniquement dans la perspective de prévenir un risque avéré de trouble à l'ordre public.
Les arrêtés prévoyant une interdiction doivent être limités géographiquement et dans le temps. En aucun cas, ils ne peuvent concerner l'ensemble du territoire administré par lesdites collectivités.
En matière de baignade publique, les collectivités se doivent d'organiser un égal accès aux naturistes, tant du point de vue de la surface offerte, que des modalités d'accessibilité, de confort et de sécurité ou d'horaires.
Les mesures prises dans ce cadre doivent être pleinement argumentées et justifiées.
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Voilà, le débat est lancé ! Tous à vos souris et si possible dans un esprit constructif et non polémique 😀 "
Quand on lit le compte rendu officiel de la dernière AG de l'Apnel, on se rend compte qu'il n'y a pas eu de vote sur ce texte. On ne peut donc pas dire que l'Apnel l'a "adopté".
Ce texte est le texte alternatif au premier qui a circulé, à la rédaction duquel notre avocat, Tewfik Bouzenoune, avait contribué. C'est le seul texte qui a été communiqué à l'AG. Il n'y a pas eu de vote, car l'autre texte n'avait pas été communiqué. Je répète ce que j'ai écrit : Tewfik, d'accord au départ pour contribuer à l'oeuvre commune, s'est senti désavoué, et s'est retiré.
Par la suite, il y a eu le loupé de la réunion qui n'a pas pu se tenir.
Si les détails vous intéressent, je peux les communiquer.
Personnellement, j'adhère globalement à ce qui est écrit dans ce texte.
Après, je ne sais pas trop ce que veulent ajouter ( retirer ) ceux qui se sont "désolidarisés" de ça.
Moi, ça me semble très clair, très argumenté ( avec des exemples d'autres pays ... ) , mais bon, je n'y connais pas grand chose ni en Droit , ni en politique. Donc, je sais pas trop, peut être que c'est "trop" (?) demandé à nos élus (?) :#
En tout cas, moi, perso, ce texte me convient .
Bonsoir,
Qui prendra la décision finale...
GUY49(guy)
:b
L'initiative de la loi est prioritairement au Gvmt... Ce sont les projets de loi et en général ils aboutissent , meme avec des modifications. Mais les parlementaires peuvent aussi faire des propositions de loi. C'est l'autre voie.
Alors qui décide au final ? une majorité de parlementaires. Sachant que l'AN a le dernier mot. Il faut ensuite que le Président la promulgue.
La prochaine étape est donc pour nous de créer les conditions pour qu'une majorité, un consensus, se dégage sur notre projet. Comme tous les sujets societaux en France, c'est un cheminement très long. Et tres souvent en ce domaine la loi vient entériner un fait déjà bien installé dans la société.
Chacun peut donc contribuer, à sa mesure, à installer dans la réalité quotidienne notre mode de vie. Il est pour cela indispensable d'avoir la FFN avec nous. Alors soyons très très très nombreux à y adhérer pour peser sur son positionnement.... 😃😃😃
ça me rappelle le "Manifeste", de Natitude. C'était il y a une quinzaine d'années. (Quoi, déjà?!)
Ici, je reconnais un emprunt à la législation espagnole dans l'article 3 (définition de l'exhibition sexuelle), et à la législation allemande (organisation d'espaces naturistes et d'espaces textiles) dans l'article 4.
Je ne sais pas si ce texte aura beaucoup d'effets, mais ça ne peut pas faire de mal!
Beau travail.
Bravo et merci !
La référence à davantage de laicité pour justifier la dépénalisation de la nudité publique est complètement à coté de la plaqsue.
Pour éviter d'être accusé de polémiquer je vous renvoie à la lecture de ce lien où Monsieur Le Bot, professeur de droit à l'Université d'Aix Marseille, explique très clairement pourquoi il y a interdiction de la nudité dans l'espace public (sans faire de référence ni à la laicité, ni à la religion)
Quand vous aurez pris la peine de lire cela, vous aurez compris que le texte de l'APNEL (*) ne sert strictement à rien et ne sera pas pris en compte par les institutions de la République.
(*) l'article 1 est une accumulation d'aneries soixante-huitarde pour dire ......qu'il est interdit d'interdire...
le dernier article qui veut retirer presque tous pouvoirs de police aux élus locaux ne pourra jamais être examiné tel que.
Message édité par : goofy / 01-02-2016 10:33
Bah non. J'ai toujours pas compris en quoi le texte de l'apnel est un souci :#
...
En revanche, oui, tu as raison sur le fait qu'il y a peu de chance qu'en France ( surtout à l'heure actuelle ) la nudité devienne un droit . Ça ´effectivement, je n'y crois pas trop. Hélas :-(. Mais , "ce qui compte, c'est pas l'issue mais le combat" ( Mano Solo ) "
Excellent texte avec lequel je suis totalement en accord, et qui est un plaisir à lire. Je relève toutefois une petite confusion possible:
"Il convient de remarquer que l'usage de la nudité, comme moyen d'expression politique, ne fait l'objet d'aucune poursuite judiciaire, dans aucune autre démocratie moderne. Et ce n'est d'ailleurs pas le cas non plus, systématiquement, dans notre pays comme en atteste le sort réservé aux intermittents du spectacle qui, totalement dévêtus, ont interpellé la ministre de la Culture et de la Communication, Aurélie Filippetti, sur la réforme de leur statut en juin 2014."
Il y a un certain flou dans cette phrase car on ne sait pas très clairement si ce n'est pas le cas de "ne pas faire l'objet d'aucune poursuite judiciaire" (double négation, donc cela fait l'objet de poursuite) et on doit attendre la phrase suivante pour comprendre:
"Celle-ci les avait écoutés avec bienveillance et aucune poursuite n'avait été engagée à l'encontre des manifestants."
Bon, je pinaille, mais j'aime bien que les phrases soient autonomes et compréhensibles en elles-mêmes, surtout quand elles sont longues.
Autre imprécision:
"Sur l'article 222-32, une Question Prioritaire de Constitutionnalité a déjà été présentée à l'occasion de l'affaire de Périgueux, le 1er juillet 2013. Mais celle-ci n'avait pas abouti, le justiciable ayant été relaxé"
On comprend ici que le non "aboutissement" (en fait le refus par la Cour de transmettre la QPC) était la conséquence de la relaxe, ce qui est faux, l'instance a simplement continué après pour se solder par la relaxe.
A ce propos, un point important à souligner c'est que si une QPC ne peut être soulevée qu'à l'occasion d'une instance judiciaire (en rapport bien sûr avec les faits reprochés), il me semble que même si l'article était abrogé, cela n'empêcherait pas le prévenu d'être possiblement condamné, dans cette instance mais pas dans les suivantes. En somme, on travaille pour les autres...
Sinon je trouve la proposition de rédaction du "nouveau 222-32" très convaincante et limpide. Je rajouterais "toute personne non consentante ou mineure en l'absence de l'accord de ses représentants", ou quelque chose comme cela, car un enfant seul peut ne pas pouvoir exprimer clairement son refus.
Bah non. J'ai toujours pas compris en quoi le texte de l'apnel est un souci :#
Le brillant juriste cité par Goofy se croit obligé de transposer "l'arrêt Beaugé de 1924" du Conseil d'État pour justifier que l'on doive se vêtir décemment dans l'espace public!
Très convaincant en 2016, en effet...
Il va même plus loin, en commentant les condamnations des Femen pour leur poitrines dénudées, il approuve les actions des juges:
"Les juges ont exprimé une hostilité à une forme donnée d'expression plus qu'au fait d'exposer publiquement sa poitrine"
En somme, les juges peuvent se dispenser maintenant d'appliquer le droit et se mettent à faire de la morale...
Le brillant juriste cité par Goofy se croit obligé de transposer "l'arrêt Beaugé de 1924" du Conseil d'État pour justifier que l'on doive se vêtir décemment dans l'espace public!
je me doutais un peu que ce lien allait provoquer des attaques contre ce professeur de droit qui lui connait bien son affaire contrairement à l'APNEL.
L'Apnel ne sera pas suivi par la FFN car
- son initiative ne sert à rien, sauf à se faire plaisir entre membres en AG et à se croire indispensable au naturisme en général
- si la FFN s'impliquait cela décrédibiliserait la Fédération et ferait énormément de tort au naturisme qui n'a pas besoin de ça en cette période.
Message édité par : goofy / 01-02-2016 11:50