14 novembre 2024
Être nu chez soi da...
 

Être nu chez soi dans un lieu fermé

12 Messages
4 Membres
0 Reactions
648 Vu
Denis
Messages: 7848
Moderator
Premier message du sujet
(@denis)
Membre
Inscription: Il y a 12 ans

Je suis très souvent nu chez moi mais je prends évidemment des précautions: il faut que les fenêtres soient fermées (avec les doubles vitrage cela fait des reflets le jour de l'extérieur), la nuit j'évite de m'approcher des fenêtres quand la lumière et allumée. peut-être que des voisins ont pu au mieux deviner que j'étais nu, mais je n'en suis même pas sûr. Et je n'ai jamais eu de remarques jusqu'à présent, mais si cela devait arriver ce serait l'occasion d'en discuter et en cas de conflit cet article pourrait être évoqué. Et ce d'autant plus que si la personne qui se plaint a pris des photos comme preuve cela constitue une circonstance aggravante (point n°6):

Article 226-3-1 (créé en aout 2018)

Le fait d'user de tout moyen afin d'apercevoir les parties intimes d'une personne que celle-ci, du fait de son habillement ou de sa présence dans un lieu clos, a caché à la vue des tiers, lorsqu'il est commis à l'insu ou sans le consentement de la personne, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.

Les faits mentionnés au premier alinéa sont punis de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende :

1° Lorsqu'ils sont commis par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ;

2° Lorsqu'ils sont commis sur un mineur ;

3° Lorsqu'ils sont commis sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur ;

4° Lorsqu'ils sont commis par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;

5° Lorsqu'ils sont commis dans un véhicule affecté au transport collectif de voyageurs ou dans un lieu destiné à l'accès à un moyen de transport collectif de voyageurs ;

6° Lorsque des images ont été fixées, enregistrées ou transmises.

Source: https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000037288087

11 Réponses
Denis
Messages: 7848
Moderator
Premier message du sujet
(@denis)
Membre
Inscription: Il y a 12 ans

Vos commentaires seront sans doute nombreux, mais il m'en vient un en relisant cet article: si on comprend bien l'esprit de cette loi, je m'étonne que ce délit soit limité à un lieu fermé. Ainsi un homme dissimulant une caméra pour voir sous les jupes des filles échapperait à cette qualification s'il agit dans la rue.

Répondre
4 Réponses
loutre_27
Confirmé Parrainé
(@loutre_27)
Inscription: Il y a 19 ans

Membre
Messages: 3124

@denis

Ceci concerne effectivement le voyeurisme, la caméra sous les jupes doit relever d'un autre article, cela devrait relever des violences sexistes.

Répondre
timbuktu
Assidu
(@timbuktu)
Inscription: Il y a 5 ans

Membre
Messages: 2943

@denis 

je m'étonne que ce délit soit limité à un lieu fermé.

Le texte de loi ne limite pas son application à un lieu fermé.

Il fait référence à l'utilisation de moyens illicites utilisés pour apercevoir les parties intimes d'une personne que celle-ci a caché à la vue que ce soit en étant habillée ou en étant dans un lieu clos (habitation, cabine d'essayage etc...)

Le fait d'user de tout moyen afin d'apercevoir les parties intimes d'une personne que celle-ci, du fait de son habillement ou de sa présence dans un lieu clos, a caché à la vue des tiers, lorsqu'il est commis à l'insu ou sans le consentement de la personne, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.

Le texte de loi est suffisamment précis pour indiquer que la victime est une personne qui a tout fait pour ne pas montrer ses partie intimes.Donc ce n'est pas applicable au nudisme.

Répondre
loutre_27
Confirmé Parrainé
(@loutre_27)
Inscription: Il y a 19 ans

Membre
Messages: 3124

@timbuktu 

Posté par: @timbuktu

Le texte de loi ne limite pas son application à un lieu fermé.

Il fait référence à l'utilisation de moyens illicites utilisés pour apercevoir les parties intimes d'une personne que celle-ci a caché à la vue que ce soit en étant habillée ou en étant dans un lieu clos (habitation, cabine d'essayage etc...)

 

Justement non, cela a été ajouté dans le délit d'outrage sexiste...

Il fait référence à l'utilisation de moyens illicites utilisés pour apercevoir les parties intimes d'une personne que celle-ci a caché à la vue que ce soit en étant habillée ou en étant dans un lieu clos (habitation, cabine d'essayage etc...)

Je crois que tu cites des lieux clos!

Pour le reste, je ne pense pas que ce soit la question de Denis mais il pourra préciser par lui-même.

 

Répondre
timbuktu
Assidu
(@timbuktu)
Inscription: Il y a 5 ans

Membre
Messages: 2943

@denis 

Ainsi un homme dissimulant une caméra pour voir sous les jupes des filles échapperait à cette qualification s'il agit dans la rue.

certainement pas !

Répondre

Vente de videos vivrenu-tv, WNBR randonues

timbuktu
Messages: 2943
Assidu
(@timbuktu)
Membre
Inscription: Il y a 5 ans

Justement non

Donc je constate que tu soutiens (bien à tort) que ce texte de loi est exclusivement réservé aux lieux clos.

Pourtant c'est du Français très compréhensible !

Le texte ne fait que protéger les atteintes à l'intimité d'une personne.En milieu extérieur seul l'habillement protège la personne et si la personne est amenée à être nue (par exemple à la piscine) elle peut se protéger en cabine de vestiaire.

Il est parfaitement adapté pour qualifier un délit en extérieur (exemple femme avec jupe victime d'un tiers qui au moyen d'une mini caméra filme sous la jupe) ou dispositif d'observation dans une cabine d'essayage

Pour le reste, je ne pense pas que ce soit la question de Denis

Il demande si c'est exclusivement rédigé pour des lieux clos donc je réponds non.

la caméra sous les jupes doit relever d'un autre article,

Non ce texte est parfaitement adapté.

 

De toute manière ce texte de loi ne pourra pas être utilisé pour anéantir toute constitution de preuve dans le cas d'une plainte contre un exhibitionniste.

Répondre
Denis
Messages: 7848
Moderator
Premier message du sujet
(@denis)
Membre
Inscription: Il y a 12 ans

Posté par: @timbuktu

De toute manière ce texte de loi ne pourra pas être utilisé pour anéantir toute constitution de preuve dans le cas d'une plainte contre un exhibitionniste.

Pourtant, "Lorsque des images ont été fixées, enregistrées ou transmises" peut faire réfléchir quiconque s'aviserait de sortir son portable pour prendre une photos d'une personne nue à l'intérieur de chez elle.

Évidemment il ne s'agit pas de se mettre "à poil" à sa fenêtre grande ouverte, mais pour prendre un exemple, en face de chez moi, de l'autre côté de la rue à une trentaine de mètres il y a des voisins et quand leurs fenêtres sont fermées on ne voit que des silhouettes, il faudrait prendre des jumelles pour apercevoir une éventuelle "intimité". Au mieux on pourrait deviner à l’œil nu (!) s'ils sont légèrement vêtus, mais pour être certain il faudrait agrandir une image. Et encore que je crois qu'ils n'ont pas de doubles vitrages (comme chez moi) qui augmentent significativement les reflets dans la plupart des cas.

Je suppose que c'est la même chose pour moi, et si mon voisin s'avisait de prendre un cliché comme preuve, je pourrais exploiter ce nouvel article pour me plaindre d'avoir été victime de voyeurisme. Il faudrait dès lors qu'il fasse appel à des témoins assermentés (police ou huissier) pour valider sa plainte mais ça limite les risques.

 

Répondre

Achetez via amazon, gratuit pour vous et entre 2% et 4% pour le site

timbuktu
Messages: 2943
Assidu
(@timbuktu)
Membre
Inscription: Il y a 5 ans

si mon voisin s'avisait de prendre un cliché comme preuve, je pourrais exploiter ce nouvel article pour me plaindre d'avoir été victime de voyeurisme

ça ferait l'objet d'un autre procès

Répondre
3 Réponses
Assidu
(@laffarge)
Inscription: Il y a 4 ans

Membre
Messages: 480

@timbuktu un enregistrement illicite n'est pas recevable au civil, mais il l'est au pénal ! La Cour de cassation  et la CEDH le confirmèrent dans diverses décisions rendues (pour ne pas dire arrêts). La preuve, dans une instance en justice, est libre.

Répondre
timbuktu
Assidu
(@timbuktu)
Inscription: Il y a 5 ans

Membre
Messages: 2943

@laffarge 

un enregistrement illicite n'est pas recevable au civil, mais il l'est au pénal

Rien n'empêche le plaignant de déposer plainte contre son voisin  et ensuite, si  ce dernier est condamné au pénal, de réclamer des dommages intèrêts au civil, sans avoir à refournir de preuves.

Répondre
Assidu
(@laffarge)
Inscription: Il y a 4 ans

Membre
Messages: 480

@timbuktu Rien n'empêche rien. Ensuite tout n'est que conséquence(s) de ses propres choix/décisions, ou de stratégie judiciaire. Quant à la notion de "preuve" je préfère ne pas m'étaler, le "droit de la preuve" fait l'objet d'ouvrages spécialisés sur le sujet, de plusieurs centaines de pages chacun. Ce pas le lieu d'en parler, profondément.

Répondre
Partager :
Site du portail naturiste francophone VivreNu.com   :  rencontres-naturistes.com   lenaturisme photos nudismlife.com   tousnus.fr   photos.naturistes   Revues Naturistes Vintage   World Naked Bike Ride WNBR Cyclonudistes   tv-naturiste  VivreNu TV  o2switch