Du point de vue des justiciables qui saisissent la Cour pour des motifs sérieux, cet arrêt est regrettable à divers points de vue.
- Tout d'abord en termes de délais raisonnables, il est ahurissant que la juridiction strasbourgeoise fasse attendre plus de six à sept ans des requérants "sérieux" pour se permettre de statuer promptement dans cette affaire de cornecul.
- Ensuite, en termes de contrôle de proportionnalité, le raisonnement de la Cour relève de l'impressionnisme juridique. L'on pourrait aisément défendre que des cyclistes pédalant nus dans les rues de Paris constituent un danger mineur par rapport à tous ces propagateurs de haine qui appellent régulièrement au meurtre lors de manifestations autorisées. Quel exercice de tartufferie juridique en vérité !
- Enfin, en termes de confiance dans la CEDH, cet arrêt frise le ridicule et ridiculise les juges qui l'ont rendu (avec la présence du juge français, éminent membre du Conseil d'Etat s'il en est). Comment faire croire à nos concitoyens que cette juridiction mérite considération et respect ? La réponse est dans la question.
En conclusion, tous ces magistrats peuvent aller se rhabiller pour dissimuler la nudité/nullité de leur action en faveur de la défense des droits de l'homme, des femmes et autres carabistouilles. Ce n'est plus le roi est nu mais le juge est nu avant l'hiver !
Source de ce commentaire : https://libertescheries.blogspot.com/2024/10/la-cedh-met-un-frein-au-droit-de-se.html
La prochaine fois, nous essayerons donc la CEDN :
Cour Européenne des Droits Numains
A tous ceux qui critiquent de derrière leur écran, je me permets de rappeler ce film sans aucun rapport avec le naturisme mais qui évoque la difficulté de faire évoluer les lois.
https://madelen.ina.fr/content/le-pouvoir-dinertie-78355
Pour le naturisme, nous avons beaucoup de pain sur la planche!
C'est très triste de voir que même la CEDH en arrive à se dédire... et à ne plus défendre la plus élémentaire de nos libertés, celle de la liberté d'expression.
Elle a pourtant considéré que la nudité relevait bien de cette liberté là (St. Gough Vs Royaume-Uni - 49327/11 Arrêt 28.10.2014 [Section IV] ; Et contrairement à ce que certains disent ici, il n'y a jamais eu de droit à la nudité, mais une liberté à la nudité. La différence est de taille : dans le premier cas, les institutions se doivent d'agir pour le garantir ; dans le second, elles se doivent de ne pas agir, précisément pour laisser faire, laisser le libre choix de chacun, et celle-ci peut être réglementée, encadrée. D'où les questions et enjeux autours des notions de nécessité et de proportionnalité, quant aux diverses mesures de restrictions.
Ce qu'elle a réaffirmé très récemment dans l’affaire E. Bouton Vs France, sur l'action artistique et politique à l'Église de La Madeleine à Paris (Bouton Vs France - Requête no 22636/19 du 13 octobre 2022), en donnant raison à la requérante, et en condamnant la France. L'opinion complémentaire de la juge ŠIMÁČKOVÁ (qui se retrouve pourtant cette fois-ci dans le collège des juges), est particulièrement éclairant sur toutes les affaires de nudité politique et revendicative en France : Celle-ci rappelle que "l’intention du législateur n’était pas, avec l’article 222-32 la protection des croyants et de leur liberté de conscience et de religion, mais la protection des victimes d’agressions sexuelles". Elle aurait donc oublié ce qu'elle a elle-même écrit dans l'affaire E. Bouton ? Où donc y-a-t-il eu "agression sexuelle" envers qui que ce soit dans toutes les WNBR organisées de par le monde ?
D'une façon générale, la CEDH a toujours condamné les décisions qui relevaient d'une interprétation extensive, en violation du principe d'interprétation stricte de la loi (art. 111-4 du CP en droit français). Ce qu'elle ne fait pas dans cette affaire... Pourquoi ?
Et dans l'hypothèse où l'art. 222-32 sanctionnerait bien (en totale violation du principe d'interprétation stricte de la loi) la simple nudité en public (ce qui est pour le moins contestable vu le rapport Jolibois n° 295 qui prouve le contraire) ; elle ne tient même pas compte de la décision de la Cour de cassation qui dans l'affaire Femen de 2020 avait considéré que si « l’exhibition de la poitrine d'une femme (entre bien) dans les prévisions du délit prévu à l'article 222- 32, l'arrêt n'encourt pas la censure, dès lors qu'il résulte des énonciations des juges du fond que le comportement de la prévenue s'inscrit dans une démarche de protestation politique, et que son incrimination, compte tenu de la nature et du contexte de l'agissement en cause, constituerait une ingérence disproportionnée dans l'exercice de la liberté d'expression » (Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 février 2020, 19-81.827).
Pour quelle(s)raison(s) alors, ce qui est valable pour les actions des FEMEN ne le serait-il pas pour les WNBR ? Dit autrement, pour coller à la conclusion de la CEDH, Sanctionner les militantes FEMEN qui se dénudent pour faire passer leur message politique et revendicatif serait disproportionné... Mais sanctionner les militants écologistes qui se dénudent (n'oubliez pas qu'il ne s'agit pas d'une manifestation naturiste mais écocitoyenne) pour faire passer leur message politique et revendicatif, ne le serait pas ! Il y a là clairement deux poids / deux mesures !
La CEDH aurait aussi pu "remarquer" le fait que ces WNBR existent depuis 2004 dans le monde entier (démocratique) et plus de 300 villes... et avec parfois plusieurs milliers de participants. ?! Mais non.
Ce qui est de plus particulièrement choquant et grave dans cette décision, c'est que la CEDH semble considérer (implicitement), qu'une association naturiste serait donc illégitime pour organiser une WNBR... puisqu'elle développe toute une argumentation en lien :
- non pas avec la nature des faits, à savoir l'interdiction d'une manifestation politique et revendicative d'intérêt général (sur des enjeux écologiques, climatiques et de disparition de la biodiversité, de sécurité routière pour les cyclistes, et de paix), usant du vecteur de la nudité ;
- mais en lien avec la nature et l'objet de l'organisateur...
Elle fait en effet reposer une partie de son analyse (en pt n°15), sur l'idée que "l’association requérante avait pour but délibéré de ne pas se conformer au droit en vigueur en organisant une manifestation avec vêtement facultatif sur la voie publique pour « faire vivre la liberté d’être nu ». Et elle le fait sans même regarder de près si cette interprétation là est bien conforme avec l'intention du législateur (interprétation que la juge ŠIMÁČKOVÁ sait parfaitement fallacieuse comme je l'ai rappelé ci-dessus).
Alors soit l'APNEL n'a pas argumenté sur l'illégalité de l'interprétation (clairement contra legem) qui est faite de cet article 222-32 (ce qui me surprendrait beaucoup de la part de leur avocate qui est parfaitement au clair sur cette question), en produisant notamment le rapport Jolibois qui, je le rappelle nous dit explicitement que l'intention du législateur était de ne plus considérer la simple nudité (non sexuelle) comme répréhensible, en affirmant ne pas vouloir revenir sur la jurisprudence qui avait tranché le débat pour ce qui relève de la matérialité des faits : pour mémoire, dans son rapport au Sénat n° 295 (annexe au procès-verbal de la séance du 18 avril 1991), M. Charles Jolibois, Président de la commission des lois, explique page 87 « que le droit positif ne définit pas cette infraction (l’ex. 330 d’outrage public à la pudeur). Mais (que) la notion est clairement arrêtée dans la jurisprudence. Pour que ce délit soit constitué, plusieurs éléments doivent être réunis. Monsieur Jolibois nous dit « qu’il faut d’abord un acte matériel impudique (acte de nature sexuelle, geste ou attitude impudique, exhibition obscène) » (Il reprend ainsi les termes de la jurisprudence de la cour d'appel de Douai de 1989).
Il faut aussi en permanence rappeler qu'Henri Nallet, Ministre de la Justice en charge de la réforme du code pénal à l’origine de la création du délit d’exhibition sexuelle, indiquait, à l’époque, que : « […] en application de cette nouvelle disposition, seuls les comportements sexuels présentant le caractère d'une exhibition imposée à des tiers tomberont sous le coup de la loi pénale, et ne seront incriminées que les attitudes obscènes et provocatrices qui sont normalement exclues de la pratique du naturisme » (rép. min. JOAN 14 octobre 1991 p. 4230 – QE n° 34956 du 29 octobre 1990 ; v. également rép. min. du même jour – QE n° 37071 du 17 décembre 1990 – (production n° 7).
Et contrairement à ce qu'affirment de façon très péremptoire certains de nos opposants, non, nous ne sommes pas seuls à penser cela : Plusieurs auteurs, juristes pénaliste assimilent clairement l’exhibition sexuelle à « un comportement à caractère sexuel imposé à autrui » :
- A. Lepage et H. Matsopoulou, « Droit pénal spécial », PUF, 2015, § 340. Ils précisent, qu’avec ce nouveau délit, par comparaison avec le délit d’outrage public à la pudeur, « ce n’est plus la moralité publique qu’il s’agit de préserver mais le consentement des personnes qui sont confrontées à des spectacles immoraux sans l’avoir souhaité », et que la loi protège la personne « contre les déviances de la sexualité d’autrui ».
-J. Prade et M. Darti-Juan, « Droit pénal spécial », Cujas, 7ème édition, 2017, § 704 « La règle semble donc être aujourd’hui que la nudité au spectacle (ex. : Folies Bergères, strip- tease), comme dans la vie (ex. : naturisme, plage), ne suffit pas en elle-même à constituer une exhibition sexuelle au sens de l’article 222-32 » ;
- Le tribunal de Coutances dans l'affaire de Gilles de B est allé dans ce sens aussi ;
- Et la Cour d'appel de Bordeaux également, dans l'affaire de JeanLou, le naturiste du Bassin d'Arcachon.
Bref... Soit la CEDH a fait la sourde oreille pour offrir une porte de sortie à l'État Français... en pleine réorientation philosophique (analyse très pertinente de Clément Viktorovitch)
Il faut croire que tous les principes de base du droit, n'ont plus lieu d'être aujourd'hui, dès lors qu'il s'agit de simple nudité humaine... et/ou de luttes écocitoyennes et de mouvements pacifistes, comme on a pu le voir ces dernières années. Or, les WNBR sont les trois à la fois...
Les vieux conditionnements moralistes et religieux ont la vie dure ! Et par les temps qui courent, je dirais même qu'ils reprennent de la vigueur à tous les niveaux et en tous lieux ! "J’ai trois priorités : rétablir l’ordre, rétablir l’ordre, rétablir l’ordre", a dit le nouveau ministre de l'Intérieur issu des rangs de la Manif pour tous, précisant depuis, que pour lui, "l'État de droit n'était ni intangible, ni sacré"...
Ce jugement intervient donc dans un contexte particulièrement noir (enfin... plutôt brun en fait), et ce n'est peut-être pas un hazard.
Les nudistes ont demandé le droit à manifester nu : voici ce que la Cour européenne des droits de l’Homme a répondu
La question de la nudité en public fait débat en France depuis de nombreuses années. Malgré des mouvements contestataires et des manifestations comme les « World Naked Bike Rides ». Les autorités françaises continuent de s’opposer fermement à ces initiatives.
Récemment, l’APNEL (Association pour la Promotion du Naturisme en Liberté) a subi un revers juridique majeur en perdant son recours devant la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH). Cette affaire soulève des questions cruciales sur la liberté d’expression, la législation française et l’avenir du naturisme militant. Mais pourquoi une telle résistance à la nudité en public ? Nous faisons le point.
APNEL et son combat pour la nudité en public
L’APNEL milite depuis des années pour la reconnaissance du naturisme en tant que mode d’expression légitime. Leur objectif est clair : défendre la liberté de se déplacer nu dans l’espace public sans être confronté à des poursuites pour exhibition sexuelle. Le fondement de leur démarche repose sur l’article 10 de la Convention européenne des Droits de l’Homme, qui protège la liberté d’expression.
’Toutefois, les autorités françaises, qu’elles soient préfectorales ou judiciaires, semblent inflexibles. Depuis 2019, pas moins de 25 manifestations cyclonues (World Naked Bike Ride) ont été interdites. Un chiffre qui révèle la difficulté pour l’APNEL de faire entendre sa voix. Le refus constant des préfets et des magistrats assis est généralement motivé par l’article 222-32 du Code pénal, qui sanctionne l’exhibition sexuelle. Une ligne de défense que l’association juge abusive.
https://www.download2023.vivrenu.com/20240914_face_hanouna_apnel_proteste_contre_nudophobie.mp4
Le verdict de la Cour européenne des droits de l’homme
Selon le jugement rendu, l’interdiction de ce type de manifestation est « prévue par la loi française ». L’objectif étant de garantir l’ordre public et d’éviter les infractions liées à l’exhibition sexuelle. En d’autres termes, pour la CEDH, les restrictions imposées à l’APNEL sont justifiées, car elles appuient sur des motifs « pertinents et suffisants », comme le stipule un précédent arrêt concernant une activiste Femen.
Ce jugement renforce la position des autorités françaises, pour qui le naturisme en public ne peut être assimilée à une forme légitime de liberté d’expression.
Quelles perspectives pour le naturisme militant en France ?
Cette décision ne marque pas pour autant la fin du combat de l’APNEL. L’association et ses avocats continuent de considérer que la France se trompe dans son interprétation de l’exhibition sexuelle. À leurs yeux, le fait d’être sans vêtement dans l’espace communautaire n’implique pas nécessairement une intention de choquer ou d’offenser. De plus, ils soulignent que des pays comme l’Espagne ou les Pays-Bas autorisent de telles pratiques sans porter atteinte à l’ordre public.
Le refus des autorités françaises de permettre ces manifestations soulève aussi des interrogations sur la manière dont la France perçoit la liberté d’expression. Notamment lorsqu’elle se heurte à des normes relationnelles.
Bien que le verdict de la CEDH soit un coup dur pour l’APNEL. Il ne signe pas la fin de leur courant. Au contraire, ce revers juridique pourrait bien les pousser à intensifier leur lutte. L’association continuera d’organiser des actions et de chercher à convaincre l’opinion sociale de la légitimité de leurs revendications.
Vous avez assez fait de dégâts tous les deux. Restez-en là, maintenant.
les juristes disent toujours "on n'est pas dans le même cas de figure".
Stephen Gough, la CEDH avait dit en gros "tant qu'il reste discret, ce n'est pas sanctionnable, mais ça l'est quand en pleine ville ça peut être considéré comme de la provocation".
Et là, elle dit qu'une cyclonue en pleine ville, ce n'est pas discret et qu'on PEUT l'interdire. Or, celles de Brighton ou de Londres, entre autres, ne sont pas interdites, elles sont même encadrées par la police.
On PEUT, ça ne veut pas dire qu'on doit, et en gros, la CEDH laisse la liberté à chaque Etat.
Ce qui veut dire que la CEDH ne censurera pas l'Etat français qui interdirait une cyclonue.
Il ne faut pas extrapoler en disant que la CEDH a interdit les cyclonues, elle a juste dit qu'on PEUT les interdire, ou, qu'en cas d'interdiction, on ne peut se prévaloir d'une censure de cette interdiction par la CEDH.
En réalité, cet article est effectivement un "manque à gagner" pour ceux qui espéraient que la CEDH dirait "interdire une cyclonue est une atteinte aux libertés", mais il ne faut pas non plus estimer que la CEDH revient en arrière, tout en considérant que si l'Angleterre voulait interdire une cyclonue, on ne pourrait espérer (sauf revirement) que la CEDH irait censurer cette interdiction. ça relève du droit anglais (qui sur le plan de la nudité est assez protecteur, je renvoie au "college of policy. Briefing not Public nudity advice and decision aid", le mémento à l'usage de la police pour savoir quand on doit interpeller ou non).
Donc, ce recours: un coup d'épée dans l'eau, ce qui est un peu contre-productif.
Le cas de Peter me semble plus intéressant, en ce qu'il se rapproche de Stephen Gough (un recours contre une condamnation pénale). Avec des nuances: Peter, c'est en Ecosse (ce n'est pas l'Angleterre) qu'il a été condamné, et s'il était extrémiste, il ne s'en est pas pris aux forces de l'ordre. Il semble que Peter ait été un peu "sanguin".
Il faudra voir ce que donnera le cas Peter. Je ne suis pas au fait de comment fonctionne la CEDH, mais il doit y avoir des chambres qui jugent en droit administratif, droit public (juger les entités qui interdisent ou non une cyclonue), et d'autres qui jugent en droit privé, pénal en l'occurrence.
De même qu'en France, c'est la juridiction administrative qui a censuré les interdictions du naturisme à Berck ou à Saint-Jean-de-Luz.
Pour résumer mon pavé: le droit administratif n'est pas le droit pénal, la CEDH a estimé qu'un Etat ou qu'une ville était en droit d'interdire une cyclonue, et ça ne veut pas dire que toute nudité sera ipso facto considérée comme condamnable.
(Evidemment, si l'interdiction avait été censurée, ça aurait été une carte en main, "voyez, vos collègues de l'ordre administratif, eux, ils autorisent, c'est donc que...")
Conclusion: ce n'est pas un bouleversement, ce n'est pas un coup d'arrêt, on reste dans un certain flou, et dans la capacité laissée aux Etats de décider.
Manifester nu : La Cour européenne des droits de l'Homme répond à la demande des nudistes
12h07
La Cour européenne des droits de l’Homme a récemment statué sur la demande des nudistes de manifester nu en France, un sujet controversé touchant à la liberté d'expression.
En France, le débat sur la nudité en public est loin d'être clos. Les nudistes, à travers l'Association pour la Promotion du Naturisme en Liberté (APNEL), revendiquent le droit de manifester sans vêtements, en s'appuyant sur la liberté d'expression. Malgré leur combat, la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) vient de rendre un verdict qui ne va pas dans leur sens.
L'APNEL, qui défend le droit de se balader nu en public sans risquer des poursuites pour exhibition sexuelle, a essuyé de nombreux refus des autorités françaises. Ces dernières s'appuient sur l'article 222-32 du Code pénal français pour interdire les manifestations nudistes, telles que les 'World Naked Bike Rides', au nom de l'ordre public et du respect des normes sociales.
La CEDH a confirmé cette position, en jugeant que les restrictions imposées par la France étaient 'prévues par la loi' et qu'elles poursuivaient un but 'pertinent et suffisant'. Ainsi, le naturisme en tant que forme de protestation n'est pas reconnu comme une expression protégée par la liberté d'expression européenne.
Cependant, l'APNEL ne baisse pas les bras. Ses membres estiment que la France interprète de manière trop restrictive la notion d'exhibition sexuelle. Ils pointent du doigt le fait que d'autres pays européens sont plus tolérants vis-à-vis de la nudité en public, sans que cela ne trouble l'ordre public.
Le mouvement naturiste en France ne s'arrête pas à la quête de la liberté de se déplacer nu. Il englobe aussi des valeurs écologiques, anti-consuméristes et un appel à l'acceptation des corps dans leur diversité. Les activistes espèrent que, malgré le coup porté par la CEDH, ils pourront continuer à sensibiliser l'opinion publique et à influencer une évolution législative.
Le combat des nudistes pour la reconnaissance de leurs droits est un exemple de la dynamique entre les normes sociales et la liberté d'expression. En dépit de l'opposition actuelle des autorités françaises, l'histoire montre que les mouvements sociaux peuvent aboutir à des changements significatifs. L'APNEL, armée de détermination, compte bien poursuivre sa lutte pour la liberté et la diversité des expressions corporelles.
Ce n'est pas à moi de vous dire ce que vous devez faire, mais mieux vaut ne pas remuer, laisser sédimenter, parce que plus on communique là-dessus, plus c'est rappeler que le jugement a été défavorable. Moins on en parle, plus vite ce sera oublié que ce jugement a été négatif.
Je ne répondrai pas, individuellement, aux "naturistes astrologues" qui savaient dès le début que l'APNEL et la FFN allaient perdre toutes ces procédures en justice pour l'affaire WNBR de Paris 2019 et nous invectivent aujourd'hui en jubilant de notre "défaite". Je préfère simplement les laisser réfléchir sur leur déloyauté.
D'autant qu'au final, on peut se dire également que le fait que l'on ait perdu cette procédure d'une façon aussi contestable, ça interpelle peut-être plus "la société", que si on l'avait simplement gagnée. Il suffit de lire, pour s'en convaincre, les premières analyses des articles ci-dessus 🤔
Et comme d'autres ont pu dire, nous avons perdu une bataille, mais pas la guerre. Ou encore, la prohibition renforce toujours ce qu'elle tente d'interdire…
L'APNEL a fermé toutes les portes légales, en se plantant depuis ses premières Questions Prioritaires de Constitutionnalité jusqu'à la Cour Européenne des Droits de l'Homme.
Et avec Le Mouvement Naturiste a empêché toutes les cyclonues d'avoir lieu en France :
- toi, en particulier, Jacques, celle de Paris à cause des sorties nues que tu as forcées dans la ville, plusieurs fois en vingt ans, et qui ont définitivement braqué la Préfecture de Police contre nous. Maintenant, on ne peut plus rien faire.
- et Jean-François, lui, qui a terminé ça en plantant toutes les autres possibles sur le territoire. En s'assurant que plus nulle-part en France on ne pourrait en organiser une en étant bien reçus.
Tout ça pour quoi ? Parce que vous vous voyez grands ou voulez être vus, que l'on parle de vous.
Par Narcissisme, pour tous les deux.
Mais nous, on le paie cher. On a pas demandé des conneries pareilles.
La CEDH a simplement confirmé que le préfet pouvait interdire la nudité sur cette manifestation, en jugeant que les restrictions imposées par la France étaient 'prévues par la loi' et qu'elles poursuivaient un but 'pertinent et suffisant'.
Cela n'empêchait pas de faire la manifestation pour le respect des cyclistes et de l'environnement!
Se servir d'une manifestation pour la protection des cyclistes et de l'environnement pour pouvoir se balader en ville le zizi à l'air et abandonner cette la cause de la "protection des cyclistes et de l'environnement" parce qu'on ne peut pas montrer son zizi me semble très hypocrite !
Ce qui est hypocrite c'est de faire semblant d'ignorer qu'une manifestation doit marquer les esprits, sinon elle tombe dans la routine notamment en France où il y en a tellement que plus personne n'y fait attention. Un simple groupe de cyclistes n'a aucun impact de plus que tous ceux que l'on voit dans les rues, il y en a plein.
Il faut se démarquer, faire appel au symbole: le corps nu sans protection en face de machines métalliques en est un, et personne n'ignore plus que c'est un mouvement mondial:
(il y a la France dans cette liste à cause des deux qui ont pu se dérouler, à Rennes en 2023 et Avignon en 2021 mais en semi-nudité. J'étais aux deux. Dans les autres pays, c'est tous les ans.).
List of World Naked Bike Rides
Argentina
Australia
Austria
Belgium
Brazil
Canada
Chile
Czechia
Denmark
Finland
France
Germany
Greece
Hungary
Ireland
Israel
Italy
Japan
Latvia
Mexico
Netherlands
New Zealand
Norway
Paraguay
Peru
Poland
Portugal
Russia
South Africa
Spain
Sweden
Switzerland
Taiwan
United Kingdom
United States
Midwest
Northeast
South
West
Venezuela
Source: https://wiki.worldnakedbikeride.org/wiki/List_of_rides