29 mars 2024
Lettres ouvertes de...
 

Lettres ouvertes de la FFN à deux ministres

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Jeff87
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(@jeff87)
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La Présidente de la FFN, Viviane Tiar a adressé une lettre ouverte à Monsieur Dupont-Moretti, Garde des Sceaux - Ministre de la justice ainsi qu'à Mme Marlène Chiappa, Ministre déléguée à la Citoyenneté :

Monsieur le Garde des sceaux - Ministre de la justice,

J'entendais sur LCI, jeudi 16 juillet dernier, Madame la Ministre déléguée auprès du Ministre de l'Intérieur, chargée de la citoyenneté, rappeler « qu'aucune coutume ou tradition n'est supérieure aux lois de la République ». Ce qui n'a pas manqué de me redonner un peu d'espoir quant à notre combat pour la Liberté et le respect des évolutions juridiques, en matière de nudité, partielle ou intégrale.

Nous constatons malheureusement depuis quelques temps des dérives en matière d'application de l'article 222-32 du code pénal sur « l'exhibition sexuelle », qui recréent l'amalgame « nudité = sexualité ». De simples naturistes se voient encore poursuivis et parfois condamnés pour ce motif. Ici et là fleurissent des arrêtés municipaux, ou de simples panneaux interdisant le naturisme, avec pour seule référence l'article 222-32... Ce qui revient à dire que « les naturistes sont des délinquants sexuels... selon la loi » ( !!??).

Or, le naturisme est une philosophie de vie qui relève comme toutes les autres formes de pensée de la liberté d'opinion et de conscience comme de la liberté d'expression. Celles-ci sont garanties par les articles 10 et 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen (DDHC), par les articles 9 et 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme (CESDH) ainsi que par les articles 10 et 11 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (CDFUE).

Cette ambiance délétère pouvant même conduire des maires à prendre des arrêtés d'interdiction du torse-nu en ville, sans aucun fondement juridique légal, alors qu'à New-York, on légalise le topless au nom de l'égalité des droits entre les femmes et les hommes. Des actes de violence ont lieu contre des personnes partiellement dénudées ou totalement nues y compris hors contexte de plage et lieux de nature. Sans parler des femmes qui se font agresser pour leur tenue jugée... « indécentes ».

La World Naked Bike Ride Paris 2019 (WNBR) que nous avions organisée le 8 septembre 2019, afin de sensibiliser l'opinion publique sur les enjeux climatiques, de biodiversité et de sortie des énergies fossiles carbonée, s'est vue interdite par le Préfet de Police de Paris au motif de l'article 222-32... Cette manifestation festive et pacifique, avec « vêtements optionnels » afin de symboliser la fragilité humaine, existe pourtant dans de très nombreux pays et plus de 300 villes, de par le monde, depuis près de vingt ans... Celle de Bruxelles 2019 avait même été intégrée au programme Grand Départ du Tour de France cycliste...

Tout ceci relève manifestement d'atteintes aux libertés fondamentales avec parfois des jugement qui peuvent être qualifiés d'arbitraires. Certaines juridictions continuent en effet de faire comme si la réforme du code pénal de 1994 n'avait pas modifié le rapport à la nudité dans notre pays, comme si l'ancien article 330 « d'outrage public à la pudeur » n'avait pas été abrogé. En feignant ainsi de ne pas voir ces évolutions, ces tribunaux commettent plusieurs fautes importantes et se substituent au législateur :

1. Ils font fi des 3 éléments constitutifs d'une infraction pénale : légalité de la peine, matérialité des faits selon l'interprétation stricte et élément moral ;

2. Ils bafouent le principe de LAÏCITÉ, en revenant à une doctrine empreinte de morale religieuse (en l'occurrence catholique - mythe du « Péché originel »), imposée du temps où l'Église n'était pas encore séparée de l'État ;

3. Ils font abstraction de la jurisprudence de la Cour d'appel de Douai de 1989 (datant pourtant du temps de l'ancien article 330), qui marquait déjà une évolution et actait que « La simple nudité sans attitude provocante ou obscène ne constituait pas le délit » ;

4. Ils détournent le sens de la réforme de 1994 qui remplace la section IV des « attentats aux moeurs » par la nouvelle section 3 « des agressions sexuelles ». Comme vous le savez, il n'est plus question aujourd'hui de réprimer la simple nudité et les manquements à la morale religieuse (les moeurs), mais seulement les agressions contre les personnes ; non pas les tenues vestimentaires et la « bienséance » mais « les actes agressifs de nature sexuelle ». « Seuls les comportements sexuels présentant le caractère d'une exhibition imposée à des tiers tomberont sous le coup de la loi pénale, et ne seront incriminées que les attitudes obscènes et provocatrices qui sont normalement exclues de la pratique du naturisme », avait expliqué aux parlementaires M. Henri Nallet, alors garde des Sceaux et Ministre de la justice en charge de la réforme du Code Pénal.

Nous sommes très inquiets de toutes ces dérives à contre-courant des évolutions juridiques à l'oeuvre dans la plupart des pays démocratiques (Espagne, Angleterre, Allemagne, Autriche, Pays Scandinaves, Croatie, Nouvelle-Zélande, Australie...).
Nous pensons qu'à minima, une circulaire devrait être adressée de façon urgente à l'ensemble des acteurs judiciaires et aux Préfets, à l'instar de nos voisins britanniques (document ci-joint).

Mais nous pensons aussi qu'il conviendrait de présenter un projet de loi sur lequel nous sommes disposés à travailler avec vos services, pour :
- Protéger toutes les formes de nudité, dans une démarche universelle (philosophique, revendicative et artistiques), notamment par la création d'un délit de nudophobie. En effet, nous sommes de plus en plus sollicités pour des faits d'agressions physiques et/ou verbales, en raison de la nudité partielle ou totale, souvent accompagnées d'insultes homophobes à l'égard des hommes ; ou machistes et sexistes à l'encontre des femmes (ce qui nous conduit à créer un numéro d'écoute « SOS NUDOPHOBIE » ) ;

- Empêcher « toutes mauvaises interprétations » de l'article 222-32 du code pénal, en le dotant d'une définition qui reprenne bien celle qu'avait formulée Henri Nallet devant la représentation nationale (citée ci-dessus) ;

- Organiser cette liberté de la nudité partielle ou totale en annulant les arrêtés non conformes à la légalité pris par les collectivités locales (y compris ceux qui s'attaquent au « torse-nu ») et en donnant rang de décret d'application de cette loi, à la circulaire citée ci-dessus.

« La loi ne pouvant interdire que ce qui est nuisible à la société », il nous paraît utile de vous interroger : en quoi la nudité humaine serait-elle nuisible à la société ?

Chez nous, les garçons et les filles grandissent dans le respect de leur propre corps et de celui des autres. Arrivés à l'âge adulte, ils savent parfaitement qu'une femme n'est pas un « objet sexuel »... Ils ont parfaitement intégré que même entièrement nue, on la respecte en tant que sujet de droits, qu'on ne la « tripote » pas, qu'on ne l'insulte pas et qu'on ne la prend pas en photo pour ensuite la diffuser sur les réseaux sociaux. Pour nos enfants, la nudité est parfaitement naturelle, saine et donc banale. Ils ont parfaitement compris que la sexualité se vit dans l'intimité et qu'elle n'est pas un spectacle.
Il n'existe pas de « jeunisme » ou « d'âgisme » du fait de la coexistence entre les générations, pas plus que de rejet de l'autre au motif de sa différence. Quelle belle école de la vie n'est-ce pas ?

Les naturistes ne sont pas pour le communautarisme mais au contraire, pour la mixité et la Fraternité. En ce début de XXIe siècle, ils refusent d'être « mis à part », dans une sorte d'apartheid moraliste et renvoyés dans « des camps ». Le naturisme n'est pas un produit de consommation touristique ou de loisir, c'est une philosophie, un art de vivre permanent avec des valeurs conformes à celles de la République et qui peut (doit ?) servir d'exemple pour nos sociétés en recherche d'un nouveau paradigme « post crise du Covid ». Comme le précise notre définition internationale, « Le naturisme est une manière de vivre en harmonie avec la nature, caractérisé par la pratique de la nudité en commun, et qui a pour conséquence de favoriser le respect de soi-même, le respect des autres et de l'environnement ».

Pour mémoire, le naturisme en France concerne 4,7 millions de personnes régulières, dont 2,1 millions de français et 2,6 millions d'étrangers, (13,8 millions de pratiquants en Europe et près de 16 millions de naturistes réguliers dans le monde). 11 millions de français sont prêts à faire l'expérience selon le sondage IFOP 2015 pour l'ex Cluster Tourisme et Naturisme d'Atout France. Notre fédération est également membre de France Nature Environnement pour ce qui concerne notre engagement en matière d'écologie.
Nous avons donc décidé d'engager une pétition nationale pour sensibiliser l'opinion publique à ces enjeux, sur Change.org et Avaaz.org, intitulée « La nudité, c'est la liberté ! » Bien entendu, nous sommes pleinement soutenus dans ces démarches par la Fédération internationale de naturisme.

Compte tenu de ce contexte particulièrement délétère, qui favorise les intégrismes de toutes obédiences, je me vois conduite à vous demander de bien vouloir m'accorder la faveur d'une audience. Notre précédente demande, adressée à Mme Belloubet étant restée lettre morte, j'espère que vous comprendrez que je rende cette lettre publique.

En vous exprimant à l'avance ma plus vive gratitude, je vous prie de bien vouloir agréer, Monsieur le Ministre, l'expression de ma très haute considération.

Viviane TIAR

Pièces jointes :
- Briefing note « Public nudity advice and decision aid / College of policing »
- Interview du Président de la Fédération espagnole de naturisme
- Jugement affaires de Quend - TA Amiens
- Jugement affaire de Peter Misch - TC Nîmes
- Jugement sur notre recours contre « l'arrêté préfectoral d'interdiction de la World naked
bike ride Paris 2020 »
- Article de presse sur l'agression d'un sportif dans les douches
- Photo du panneau de Canet de Salars

Message édité par : Jeff87 / 07-09-2020 19:23

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Denis
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Magnifique lettre, je ne peux pas croire qu'un tel travail puisse rester lettre morte... :=!

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Filmé en 2010 lors de la plus belle des wnbr de brighton en HD le film sort fin septembre 2022

Oulstol
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:=! :=! :=! :=! :=! :=! :=! :=! :=!
En espérant que cela ira plus loin que les mains d'un quelconque employé de l'état.
Allez, encore quelques :=! :=! :=! :=! en gage de mon très modeste soutien 😀

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jfreeman
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Si avec cette belle missive,
on n'y arrive pas,
je mange mon chapeau (de paille) 🤠

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PhilE
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Si avec cette belle missive,
on n'y arrive pas,
je mange mon chapeau (de paille) 🤠

Bon appétit !

Lors des poursuites contre les Femen, Marlène Schiappa avait parlé de "conceptions rétrogrades" ou quelque chose comme ça. (Le mot "rétrograde", je suis sûr qu'elle l'a employé).

Le dicton dit "qui ne tente rien n'a rien".
A force de contester certaines décisions (Quend par exemple), de faire appel, de tenter d'organiser des manifestations, tout ça finira par se savoir.

C'est dans le souci (qui en soi pourrait être louable) d'éviter que certains soient froissés, qu'on entend interdire la nudité, mais c'est au détriment des libertés, et l'affaire de Sainte-Marie-La-Mer a montré que ces décisions choquent profondément, beaucoup de monde, et que si l'on veut éviter de choquer des gens, il faut mettre fin à la pudibonderie.
De toutes façons, il y aura toujours des gens qui, quoi qu'on fasse, seront choqués.
Mais à propos du burkini, cette même Marlène Schiappa avait estimé que ce n'était pas une tenue anodine et qu'elle véhiculait une conception d'enfermement du corps des femmes.

En revanche, tout ça risque de ne pas être de son ressort: la loi, c'est le Garde des Sceaux, l'application de la loi, c'est le ministre de l'Intérieur. L'angle d'attaque sur la laïcité ne serait pertinent que si seuls les cléricalistes étaient choqués. Or il y a des croyants non cléricaux, il y a aussi des indifférents ou des incroyants, que la nudité choque.

Bon, à force de faire flèche de tout bois, il pourrait y en avoir une qui atteint sa cible.
A chaque fois, ça permet de marteler l'idée que la loi réprime l'exhibition sexuelle, mais qu'il n'y a pas une ligne qui nous parle de nudité, les mots "nu" ou "nudité" ou "organes sexuels" ou "organes génitaux" ne figurent pas dans les textes de loi, et par conséquent, c'est seulement une INTERPRETATION de la loi qui fait considérer que la nudité relève automatiquement de l'exhibition sexuelle.

"En espérant que cela ira plus loin que les mains d'un quelconque employé de l'état": ça remonte quand même au niveau d'un membre du cabinet ministériel.

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Si avec cette belle missive,
on n'y arrive pas,
je mange mon chapeau (de paille) 🤠

Bon appétit !

 

Bon, à force de faire flèche de tout bois, il pourrait y en avoir une qui atteint sa cible.
A chaque fois, ça permet de marteler l'idée que la loi réprime l'exhibition sexuelle, mais qu'il n'y a pas une ligne qui nous parle de nudité, les mots "nu" ou "nudité" ou "organes sexuels" ou "organes génitaux" ne figurent pas dans les textes de loi, et par conséquent, c'est seulement une INTERPRETATION de la loi qui fait considérer que la nudité relève automatiquement de l'exhibition sexuelle.

La Loi pénale est interpretation stricte. C'est dans le code. Et même s'il s'agit bien d'interpretations, admettons erronées,  celle des juges est SOUVERAINE.

C'est pourquoi des recours en appel sont possibles, des pourvois en cassation et même des saisines des juge européens si besoin (et volonté).

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Jeff87
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En revanche, tout ça risque de ne pas être de son ressort: la loi, c'est le Garde des Sceaux, l'application de la loi, c'est le ministre de l'Intérieur. L'angle d'attaque sur la laïcité ne serait pertinent que si seuls les cléricalistes étaient choqués. Or il y a des croyants non cléricaux, il y a aussi des indifférents ou des incroyants, que la nudité choque.

Par rapport à Schiappa :
Lundi 31 août 2020, Marlène Schiappa, ministre déléguée auprès du ministre de l'Intérieur, en charge de la citoyenneté, a présenté les contours de ses missions.

Le ministère de la Citoyenneté agit autour de deux axes majeurs :
Faire vivre les valeurs de la République
Incarner la République qui protège

Le premier axe " Faire vivre les valeurs de la République " s'articule autour de 4 points forts :
Laïcité et citoyenneté
Fraternité
Intégration républicaine
Cohésion nationale

Le deuxième axe " Incarner la République qui protège ", est motivé selon 4 points principaux :
Asile
Prévention de la radicalisation
Lutte contre les dérives sectaires et le séparatisme
Protection des femmes victimes de violences

https://www.interieur.gouv.fr/La-ministre-deleguee/Actualites/Marlene-Schiappa-presente-les-contours-de-ses-missions

Sur le fait de choquer : Là n'est pas la question. Une fois de plus, ce n'est pas le sujet : heureusement que la loi n'est pas faite pour interdire ce qui peut choquer les uns et les autres... Comme l'avait dit la CEDH "la contrepartie de la liberté, qu'il faut accepter dans un régime démocratique, c'est justement de pouvoir choquer, à partir du moment où chacun est libre de penser et vivre comme il le souhaite, dans le respect de la loi". (c'est de mémoire plus ou moins formuler comme ça).

Et pour ce qui est de la loi, elle ne peut interdire que ce qui est nuisible à la société. Pour le reste, je vous renvoie aux articles 5-6 et 7 de la DDHC 1789... https://www.legifrance.gouv.fr/Droit-francais/Constitution/Declaration-des-Droits-de-l-Homme-et-du-Citoyen-de-1789

Par rapport à la LAÏCITÉ, c'est au contraire un excellent axe... quand on voit que les condamnations prononcées contre de la simple nudité sont toujours motivés par des termes comme "pudeur publique", "aurait pu choquer", "impudicité", "exhibe sa nudité en public"... Que des termes qui renvoient tous à la doctrine de l'ancien article 330... et à la notion de morale.

La doctrine qui s'appliquait alors, était précisée dans le Traité de droit pénal de R. GARRAUD, dont la 3e édition date de 1924 : « ce délit est caractérisé par la réunion de trois éléments constitutifs : un fait matériel contraire à la pudeur, le caractère public de ce fait et l'absence de nécessité de l'acte ainsi que son caractère volontaire. Le fait matériel « contraire à la pudeur » était défini par la doctrine comme « tous les actes de nature à offenser le sens moral, la pudeur des citoyens » et était divisé en deux catégories, à savoir les actes impudiques ou obscènes dirigés contre une personne déterminée, avec ou sans son consentement, commis en public, d'une part ; ainsi que « les actes de nature à faire rougir la pudeur, l'honnêteté publique », parmi lesquels l'acte de celui qui « par hasard ou en matière d'injure, exhibe ses nudités en public ».

Je rappelle que cet article était inséré dans la section iV "des attentats aux moeurs"... et pour cause : cet article 330 est intégré dans le code napoléonien de 1810, peu de temps après le Concordat qui rétablissait l'Église catholique en religion (presque) d'état (officiellement "Religion de la majorité des français"). L'Église en profite donc pour réaffirmer ses valeurs et les imposer à toute la société en les gravant dans le code pénal (elle prend sa revanche sur la Révolution Française et le Siècle des Lumière qui y a conduit). Les loi de séparation de l'Église et de l'État, avec le principe de LAÏCITÉ, n'interviendront que bien plus tard en 1905...

Quant au commentaire "c'est juste un problème d'interprétation" Non, une fois de plus, En matière de droit pénal "La loi est d'interprétation stricte" (art. 111-4 du CP) : https://cours-de-droit.net/interpretation-stricte-de-la-loi-penale-par-le-juge-a121606594/ Cela signifie que le juge ne peut interpréter l'art. 222-32 que de façon "littérale" ou "téléologique":

1- En matière d'interprétation littérale, on reprend le dictionnaire : une "exhibition", du latin exhibitio, onis, f.selon Larousse, c'est "l'action de faire étalage de" selon http://www.dicolatin.com/FR/LAK/0/EXHIBITIO/index.htm ; Soit "montrer de façon ostentatoire". On retrouve aussi sur Google : "déploiement", "étalage ostentatoire". Selon Wikipédia : du latin exhibere (verbe)"montrer". Selon Reverso Dictionnaire : "Fait de faire voir", "de présenter". Pour La-Définition.fr : "montrer en public" http://www.la-definition.fr/definition/exhibition

Sur ce dernier site, ce qui est particulièrement intéressant c'est qu'il montre la définition à différentes époques. Et il n'y est jamais question "de parties génitales". On peut en conclure que "l'extension" qu'en fait Larousse en "fait d'exhiber ses organes génitaux"... (ou de commettre un acte sexuel sur soi-même ou avec autrui à la vue de témoins non consentants") n'est qu'un exemple, en terme "d'expression" du nom de la rubrique, c'est à dire des us et coutumes, une interprétation. Mais cela n'est pas la définition... issue de sa racine latine.

Une exhibition est donc une action particulière, en l'occurrence de nature sexuelle (adjectif qualificatif).

On peut aussi s'arrêter sur la définition du Larousse "d'exhibition", très discutable (puisqu'elle n'existe pas ailleurs) qui peut nous sembler la plus problématique pour nous : "étalage impudique" Soit, avec "impudique" = "qui blesse la pudeur publique" ; Pudeur = "Disposition à éprouver de la gêne :
a) devant ce qui peut blesser la décence,
b) devant l'évocation de choses très personnelles et, en particulier, l'évocation de choses sexuelles".

Ainsi, l'exhibition serait aussi un "étalage de ce qui peut blesser la décence, devant l'évocation de choses très personnelles, et en particulier l'évocation de choses sexuelles".

D'une part (a), qu'est-ce qui est "décent" ou ne l'est pas ?
C'est une notion propre à chacun et de nature morale. Une fois de plus, selon le dictionnaire, la "décence" est le respect de ce qui touche les bonnes moeurs, les convenances". Même Mahomet aurait dit qu'"Être nu n'est pas inconvenant"... Donc en matière de droit pénal, ça ne compte pas (Articles 5-6 et 7 de la DDHC 1789). Les crimes et les délits doivent être clairement définis... par le Parlement et non par quelle que religion ou ordre moral que ce soit.

Ensuite (b), avec "l'évocation de choses" très personnelles et en particulier sexuelles... de quoi est-ce qu'il s'agit ? Là encore, il n'est nullement question d'anatomie, mais de paroles (évocation = Action de rappeler, mentionner ou faire allusion à quelque chose). Donc on élimine cette partie de la phrase pour notre raisonnement.

Enfin, accepter cette interprétation littérale reviendrait à revenir à l'application de feu l'article 330 "d'outrage public à la pudeur..." Or l'Académie Française n'a pas autorité pour contredire ce que le Parlement a décidé en matière de droit pénal (toujours les articles 5-6 et 7 de la DDHC 1789).

Conclusion : une "exhibition sexuelle" est littéralement "un acte que l'on montre de façon ostentatoire ET de nature sexuelle", autrement dit, une activité sexuelle commise en public.

2- En matière d'interprétation téléologique Il s'agit de rechercher l'intention du législateur. Or, l'article 222-32 sur « l'exhibition sexuelle » entérine la jurisprudence prononcée par la Cour d'appel de Douai qui affirmait déjà en 1989 que : « La simple nudité sans attitude provocante ou obscène ne constitue pas le délit ». Ce n'est donc pas un hasard si Henri Nallet, Ministre de la justice et Garde des Sceaux en charge de la réforme du code pénal, avait expliqué pendant les débats parlementaires que « seuls les comportements sexuels présentant le caractère d'une exhibition imposée à des tiers tomberont sous le coup de la loi pénale, et ne seront incriminées que les attitudes obscènes et provocatrices qui sont normalement exclues de la pratique du naturisme ».

Conclusion : L'interprétation téléologique rejoint l'interprétation littérale.

Conclusions :
1-
Quand les magistrats appliquent la doctrine de cet article 330 et le collent au 222-32, il y a d'une part...comme "un léger problème de légalité". D'autre-part ils restaurent de fait un article de nature religieuse imposé par l'Église catholique. Or, dans une société laïque, on a le droit de croire ou de ne pas croire. Et les non croyant ont aussi le droit, la liberté, de ne pas obéir à quelque injonction religieuse que ce soit. Il y a donc bel et bien un problème lié au principe de LAÏCITÉ.

2- Ce n'est donc pas un problème "d'interprétation" de la loi, mais un problème de jugements arbitraires sans fondement légal !

Nous avons déjà eu ce débat mais je le redirai autant de fois que nécessaire... 😀

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Jean Claude
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Magnifique lettre, je ne peux pas croire qu'un tel travail puisse rester lettre morte... :=!

 

Personnellement J'aurai mis le nom du Ministre.
Mais bon je ne suis pas habitué a écrire à un Ministre

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Denis
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Conclusion : une "exhibition sexuelle" est littéralement "un acte que l'on montre de façon ostentatoire ET de nature sexuelle", autrement dit, une activité sexuelle commise en public.

De ce très beau travail d'analyse, je retiens cette conclusion limpide.

Tu devais être très bon en rédaction, bravo !

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denstoreben
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Posté par: @Jeff87

Conclusion : une "exhibition sexuelle" est littéralement "un acte que l'on montre de façon ostentatoire ET de nature sexuelle", autrement dit, une activité sexuelle commise en public.

De ce très beau travail d'analyse, je retiens cette conclusion limpide.

Tu devais être très bon en rédaction, bravo !

 

Jeff, je salue ton engagement et ton analyse.

Je reste peu convaincu par la liaison entre l'application de l'article actuel et la laïcité. Si je te suis, l'application du 222-32 est basée sur l'application de l'article 330 qui a été rédigé à une période d'influence de l'Eglise, donc la lecture des tribunaux du 222-32 est une entorse au principe de laïcité. Le lien entre Eglise et application actuelle me semble un peu distendu.
Je préfère retenir que l'on sanctionne des actes "contraires à la pudeur" ou "qui offensent le sens moral" (le traité de droit pénal que tu évoques) car ces deux points ne sont pas nécessairement liés à une religion, sont extrêmement relatifs et, à ma connaissance, n'ont simplement rien à faire en droit. Le jugement devient alors très contestable. Même si l'argument principal est que l'on applique pas le 222-32 comme il devrait l'être.

J'apprécie ta recherche sémantique sur l'exhibition, car il y a pour moi une gradation entre "ne pas cacher", "montrer" et "exhiber". Le caractère ostentatoire de l'exhibition devrait (dans un monde idéal) être démontré dans chaque jugement. De plus l'article 222-32 contient le mot "imposée" et il faudrait également définir à partir de quel degré, ladite exhibition doit être considérée comme imposée.

Enfin, je suis dubitatif quant à l'action positive de Marlène Schiappa vis-à-vis du naturisme. Comme je l'ai dit, le l'aspect "laïcité" me semble lointain et l'aspect "cohésion nationale" peut tendre à se recentrer sur, entre autres, une "pudeur" et un "sens moral" majoritaire, au détriment des pratiques minoritaires comme le naturisme.

Note : le traité de 1924 annonce "trois éléments constitutifs" et j'en vois quatre : 1. Fait matériel contraire à la pudeur; 2. Le caractère public du fait; 3. L'absence de nécessité; 4. Le caractère volontaire :#

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timbuktu
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PhilE
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L'application du Code Pénal, c'est au premier chef le domaine du Garde des Sceaux. Secondairement (normalement), celui du ministre de l'Intérieur.

S'atteler à préciser un article de loi, c'est aussi au premier chef le rôle du Garde des Sceaux.

Donc, à double titre c'est normal, si l'on écrit à un ministre, d'écrire à celui de la Justice.

Quant à se déclaration, ça veut juste dire "je me suis occupé de dossiers d'Assises, là où il y a mort d'homme", et effectivement, des attentats, quand ils ne sont qu'à la pudeur, des bombes, quand elles ne sont que sexuelles, ça n'est pas prioritaire.
Mais peu importent ses déclarations, car effectivement, ce ne sera pas un dossier qu'il aurait traité lui-même, et les ministres tournent, l'administration reste. Un conseiller technique dans son cabinet s'occupera peut-être de ça. Et puisque des affaires récentes amènent à réviser le chapitre des atteintes sexuelles, les parlementaires peuvent aussi être amenés à se pencher sur la question. Et si l'on doit durcir d'un côté (notamment sur les questions de majorité sexuelle, de consentement), le "en même temps" macronien pourra conduire à rechercher où l'on peut assouplir de l'autre.

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PhilE
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Revenons 18 ans en arrière. Le Manifeste, rédigé par Natitude. Plusieurs très actifs sur Vivrenu ont été membre de l'association Natitude.

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bill88
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Posté par: @phile

Revenons 18 ans en arrière. Le Manifeste, rédigé par Natitude. Plusieurs très actifs sur Vivrenu ont été membre de l'association Natitude.

Le simple ajout à 222-32 de :
"Dans tout lieu pouvant se prêter à des activités de plein air, nautiques ou de détente, la simple nudité ne constitue pas une exhibition sexuelle
."

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