19 avril 2024
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Manifestations, reportages, photos et Droit A l'Image

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(@laffarge)
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Bonjour,

je vois passer régulièrement sur des sites des blogs des forums des réseaux sociaux...  des photographies des articles de presse reproduits liés à la nudité (y compris ici !)

Le plus souvent à l'évidence sans autorisations de publication.

N'est-ce pas tout simplement interdit et réprimé ?

Il me semble que le Code de la Propriété Intellectuelle d'une part et les règles de Droit à l'Image d'autre part existent pourtant. Que n'ai-je pas entendu et subi quand j'étais journaliste, sur le sujet ?

Merci pour une réponse juridique précise et motivée, sur un forum de ce site supposé juridique "Naturisme et droit"

Au-delà il est très irrespectueux de reproduire des articles et de publier des photos dans les accords et autorisations de leurs auteurs, et plus encore pour des photos ou la nudité est visible.

Merci aux spécialistes de la question.

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PhilE
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Bonjour,

va visiter http://naturismedroit.net/

la question y est abordée en détail.

 

 

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(@jackonu60)
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Posté par: @phile

Bonjour,

va visiter http://naturismedroit.net/

la question y est abordée en détail.

 

 

Je suis allé voir. C'est très incomplet et lapidaire. Le sujet est plus vaste en réalité.

 

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gilles
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timbuktu
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Posté par: @gilles

Plus précisément donc à http://naturismedroit.net/droit-civil/15-droit-a-limage

Il se renseignait plutôt sur la reproduction de la propriété intellectuelle en général,  pas forcément pour la spécifité du naturisme.

 

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Denis
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(@denis)
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Les images ou les articles qui sont reproduits ici sont glanés sur le Net, sans artifices spéciaux pour se les procurer, on peut donc considérer qu'ils sont libres de droits, sauf mention explicite. Il y a cependant parfois des articles de certains médias qui nécessitent un abonnement, ceux-là en effet ne devraient pas être reproduits.

 

Si la demande nous était faite, ces messages ou ces articles seraient bien entendus supprimés de notre site. Une bonne pratique est d'indiquer le lien systématiquement, et de ne pas se contenter de faire un copié/collé sans citer la source. Mais étant donnés les milliers de messages de ce type, on ne peut pas demander chaque fois l'autorisation!

 

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(@jackonu60)
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Posté par: @denis

Les images ou les articles qui sont reproduits ici sont glanés sur le Net, sans artifices spéciaux pour se les procurer, on peut donc considérer qu'ils sont libres de droits, sauf mention explicite. Il y a cependant parfois des articles de certains médias qui nécessitent un abonnement, ceux-là en effet ne devraient pas être reproduits.

 

Si la demande nous était faite, ces messages ou ces articles seraient bien entendus supprimés de notre site. Une bonne pratique est d'indiquer le lien systématiquement, et de ne pas se contenter de faire un copié/collé sans citer la source. Mais étant donnés les milliers de messages de ce type, on ne peut pas demander chaque fois l'autorisation!

Merci de m'avoir invité sur ma présentation à intervenir.

Ces arguments ne sont pas recevables.

Pour faire clair court et concis, ce qu'on apprend en formation à la communication, à part quelques très rares exeptions toute reproduction de quoi que ce soit de protégé par le droit d'auteur, pour le droit français, donc par la prorpéiét intellecteuelle, même glané sur le net, même déjà publié, est INTERDIT sans autorisation expresse du titulaire des droits.

En France ces droits patrimoniaux subsistent 70 ans après la mort de l'auteur et sont imprescriptibles pour les droits moraux. Les articles et photos présents sur ce site, comme partout ailleurs, publiés ici sans autorisations l'ont donc été en totale illégalité. Toutefois l'exception de courte citation autorise de citer des passages d'oeuvres, mais succints et avec le crédit de l'auteur ou de la source, sans aucune modification. Le droit à l'information du public permet aussi quelques largesses, mais bien minimes.

 

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Site easy-rencontres naturistes

bill88
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(@bill88)
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Les journalistes sont considérés comme des auteurs d’oeuvres de l’esprit (article L.111-1 du Code de la propriété intellectuelle : « l’auteur d’une oeuvre de l’esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous.
https://www.loncle-avocat.fr/paris-avocat-droit-d-auteur-du-journaliste/#:~:text=Les%20journalistes%20sont%20consid%C3%A9r%C3%A9s%20comme,exclusif%20et%20opposable%20%C3%A0%20tous.

La loi protège les journalistes auteurs (on peut rigoler aujourd'hui sur ce terme). Dans les faits tout le monde copie/colle sur internet (car tout est gratuit bien sur) et sauf demande de suppression de l'auteur, il n'y a aucun risque réel. Au contraire, les partages participent à la visibilité.

Il n'y a que dans le cas d'un usage commerciale d'un article, en vendant la création d'un autre, que la justice peut avoir à dire.
Cela n'est pas le cas ici... 

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PhilE
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Bill88, en citant le lien de l'avocat loncle, tu relaies sa réflexion. Je ne vais pas dire que tu te l'appropries, parce que tu le cite, ton lien renvoie sur son site.

Je relaie souvent ici des articles de presse: j'en donne le lien, la date, l'auteur, et j'en fais un copier-coller, pour deux raisons:

- pour que tout le monde puisse le lire aisément

- parce qu'ensuite, le même lien soit ne sera plus actif, soit renverra à un autre article que l'article que j'avais mentionné et qui se rapportait au naturisme.

Cet avocat Loncle a rendu public son propos. Bien sûr, on pourrait lui demander l'autorisation d'en donner le lien, d'en faire un copier-coller, mais on peut se dire que s'il a mis ça sur un site gratuit, accessible à tous, c'est pour que beaucoup de gens le lisent.
A partir du moment où on le cite, où on ne fait pas croire que ça vient de quelqu'un d'autre que lui, il n'y a pas de plagiat, il n'y a pas d'appropriation du droit d'auteur, il n'y a que de la circulation de l'information.

Laffarge, es-tu d'accord?

(Au fait, me donnes-tu l'autorisation de citer ton nom et de reprendre tes questions? Wink )

 

Pour aller dans le sens de l'interrogation de Laffargue: oui, c'est vrai, certaines photos peuvent être reprises et se retrouver sur des sites où le naturisme ne sera qu'un prétexte pour diffuser des photos de nudité, sites qui pourront même rendre ces photos payantes, ou sites qui se rémunèrent grâce à la publicité, ou encore sites qui vont classer ces photos dans la catégorie porno, pour attirer le chaland. Là, il peut s'agir effectivement d'appropriation du droit d'auteur ou du droit à l'image, à des fins commerciales, ou d'une utilisation de l'image qui peut créer un préjudice.
naturismedroit.net cite notamment ce jugement condamnant une revue pour le motif suivant: la page de gauche représentait une photo d'une jeune fille, photographiée avec son plein accord, autorisation de publication, pour illustrer le naturisme. Mais la page de droite représentait une partouze sur la plage de "la baie des cochons" au Cap d'Agde. Le tribunal a jugé que la mise en regard de ces deux images était susceptible de créer un amalgame entre naturisme et partouzes en plein air, et que cet amalgame représentait un préjudice pour la jeune-fille. La revue fut condamnée à indemniser cette dernière.

 

 

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Filmé en 2010 lors de la plus belle des wnbr de brighton en HD le film sort fin septembre 2022

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(@laffarge)
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Je vous présente des excuses pour avoir mélangé des sujets.

La propriété intellectuelle est une chose, le droit à l'image en est une autre au cas général et plus encore pour la nudité au cas particulier.

Des affaires de ce genre sont allée jurqu'aux juges européens! 

La jurisprudence nationale et européenne est claire et nette, ce qui est protégé est et reste protégé c'est clair net et précis.

Si je participe à une cyclonue, ou l'on sait que des tas de photos sont prises par des participants et par des passants des touristes etc... , et même si je publie moi-même des clichés de moi-même, ou des autres avec autorisations cela n'autorise absolument pas quiconque de publier ses propres photos ni  a republier ou partager les miennes ou celles de quiconque sans un accord express.

Que "tout le monde le fasse" ou autre  affirmation similaire n'est absolument pas un argument du tout.

Que des naturistes s'arrogent le droit ou s'autorisent à publier, republier ou même partager des textes ou des photos protégées sans accord du titulaire des droits dessus est pour le moins surprenant aussi louable soit l'intention y compris pour la bonne cause.

Je suis autant surpris qu'étonné:  a/ de tels comportements (illégaux) et b/ de telles réponses. Je pourrai citer des exemples déjà jugés pour démonstration mais je serai trop long peut-être et ennuyeux sûrement.

Quoi qu'il en soit je n'aimerai pas que mes propres textes d'abord ou des photos de moi nu ou que jai faites d'autres naturistes ensuite soient publiées, reproduites, diffusées, partagées, sans mon autorisation écrite.

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bill88
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Posté par: @laffarge

...

Des affaires de ce genre sont allée jurqu'aux juges européens! 

La jurisprudence nationale et européenne est claire et nette, ce qui est protégé est et reste protégé c'est clair net et précis.

...
Je pourrai citer des exemples déjà jugés pour démonstration mais je serai trop long peut-être et ennuyeux sûrement.

Non pas pour polémiquer, mais pour approfondir cette notion de droit important, je veux bien que tu prennes le temps de réunir ces exemples de jurisprudence.

J'avais retenu en étudiant la question que si ce n'est pas dégradant pour la personne, le droit à l'image ne s'applique pas.

Il y a une spécialiste avocate sur ce sujet : https://www.joelle-verbrugge-avocat.com/publications/

Utiliser et diffuser une image représentant une personne ou un bien suscite de multiples questionnements, comme le prouvent les questions des photographes que l’auteur reçoit via sa rubrique dans Compétence Photo, sur son blog et lors de conférences. À la lumière de centaines de cas concrets, l’auteur fournit des clés d’interprétation et tente de répondre à toutes les questions que vous vous posez. Après avoir exposé les règles générales du conflit classique entre droit à l’image et droit à l’information ou liberté d’expression artistique, l’ouvrage passe en revue de multiples situations pratiques susceptibles de poser difficulté. Des modèles d’autorisation sont proposés pour les situations les plus courantes, et les aspects procéduraux sont abordés pour compléter le panorama.
Entièrement mis à jour et complété par de nouvelles problématiques, cette seconde édition s’adapte à l’évolution de la jurisprudence et des règles légales.
Destiné aux photographes et vidéastes, l’ouvrage conviendra également à l’ensemble des créateurs ou utilisateurs d’images, les règles juridiques étant identiques quels que soient le contexte de la diffusion des images et la technique artistique utilisée.

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(@jackonu60)
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Posté par: @laffarge

Je vous présente des excuses pour avoir mélangé des sujets.

Il est vrai que le droit d'auteur, la propriété intellectulelle est totalement différent du droit à l'image. En général (pour un ex journaliste c'est étonnant) il est mieux de ne pas mélanger plusieurs sujets dans des publications.

Globalement vous avez raison dans vos affirmations que j'ai pris la peine de lire en entier

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PhilE
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Je ne suis pas spécialisé dans la question, peut-être Me Frédéric Picard interviendra.
Mais il me semble que la jurisprudence distingue les photos de l'événement, et les photos de personnes.
J'explique: on photographie des participants à la cyclonue, c'est la cyclonue que l'on photographie, pas telle ou telle personne.
Une femme avait intenté une action judiciaire parce qu'elle s'était retrouvée dans l'Express, elle disait que ça lui avait créé un préjudice notamment vis-à-vis de ses collègues, elle avait été photographiée priant agenouillée en pleine rue lors de "manifs pour tous".

Elle a été déboutée: les juges ont estimé que ce n'était pas cette personne qui avait été photographiée, son nom n'apparaissait pas, elle n'était pas non plus une célébrité que le public aurait pu identifier, mais que c'était le fait de prier dans la rue qui avait ainsi été illustré.

On peut je pense transposer ça à la cyclonue: le fait de pédaler nu dans la rue est assez exceptionnel, et peut justifier une publication. La personne qui participe à cet événement prend ses responsabilité, cette personne s'expose dans l'espace public, acceptant donc d'être non seulement regardée, mais photographiée.

Après, les juges devront estimer si la photo représente plutôt un événement, ou plutôt une personne, l'événement n'étant ici qu'un prétexte pour la photographier nue.
Et arrêtez-moi si je dis une bêtise, on applique la "règle des 5". Si je photographie un basketteur, ça ne passe pas, mais si je photographie toute l'équipe, ça passe!

Une photo cadrée de près d'une personne se bronzant nue sur une plage, là, on n'illustre pas vraiment le naturisme, ça devient une simple photo de nu: si la personne a été photographiée à son insu, ça doit pouvoir relever de l'infraction. Si elle est cadrée de loin, ça devient différent: on photographie la plage avec des gens dessus. Evidemment, se posera la question qu'en zoomant, on peut n'avoir plus que la personne, du coup il faut faire attention à ce que la photo ne soit pas de trop haute définition.

"Quoi qu'il en soit je n'aimerai pas que mes propres textes d'abord ou des photos de moi nu ou que jai faites d'autres naturistes ensuite soient publiées, reproduites, diffusées, partagées, sans mon autorisation écrite." Si tes photos sont privées, elles doivent le rester. Mais ce n'est pas la même chose que des photos prises quand une personne est nue dans un lieu public.

Dans un centre naturiste, on est dans un lieu privé, donc la photo ne doit pas être prise sans l'accord de (ou des) la personne photographiée. Et accepter de se faire photographier ne donne pas automatiquement accord à ce que la photo soit publiée.

Sur Vivrenu, on voit par exemple les photos de "un anonyme nu dans le salon". Ces gens acceptent de se faire photographier, acceptent que le photographe les publie, donc il n'y a pas à demander à chaque fois une autorisation dès qu'on relaie ces photos, du moment qu'on reste dans le contexte.

 

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Posté par: @phile

Je ne suis pas spécialisé dans la question, peut-être Me Frédéric Picard interviendra.

 

Tout est dit. S'il y a des conseils spécialisés ce n'est pas un hasard. La propriété intellecteuelle est codifiée, le droit à l'image n'existe ops en tant que tel, c'est un droit tiré essentiellement de la jurisprudence.

Je répond sans être surabondant, et en étant respecteux,  que Laffarge a parfaitement bien dit l'essentiel sur le(s) sujet(s).

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jean-mi77
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Posté par: @laffarge

Si je participe à une cyclonue, ou l'on sait que des tas de photos sont prises par des participants et par des passants des touristes etc... , et même si je publie moi-même des clichés de moi-même, ou des autres avec autorisations cela n'autorise absolument pas quiconque de publier ses propres photos ni  a republier ou partager les miennes ou celles de quiconque sans un accord express.

Tss tss ! Comme le dit très bien PhilE, il faut distinguer les photos personnelles de celles qui racontent un événement. Le droit à l'image n'interdit pas les photos d'événements auxquels on participe volontairement. C'est ainsi que je me suis retrouvé en une de l'Humanité au lendemain d'un 1er-Mai. De même, les photos de leaders politiques ou syndicaux dans un cortège n'ont rien de privé, puisque la manif à laquelle ils participent prend une partie de son sens du fait de leur présence.

 

Il en est de même dans les cyclonues ou les manifestations revendicatives qui font appel à la nudité. Par exemple je me suis dévêtu sur le plateau de Gergovie, où l'on voulait construire un incinérateur au-dessus de la ville de Clermont-Ferrand (tiens, au fait, on en est où ?). Un appel avait été lancé lors d'un événement politique auquel je participai dans la ville, je m'y suis rendu, et ai posé nu avec plusieurs centaines d'autres personnes.

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timbuktu
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Posté par: @jean-mi77

 

Tss tss ! Comme le dit très bien PhilE, il faut distinguer les photos personnelles de celles qui racontent un événement.

Non, il répond à côté de la question de Laffarge qui ne parle pas des  droits de l'individu photographié mais des droits de celui qui prend une photo par rapport à un webmaster qui publie sa photo sans lui demander la permission.

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gilles
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Posté par: @timbuktu

webmaster qui publie sa photo sans lui demander la permission

Depuis 18 ans que je gere des sites web avec des dizaines de milliers de photos et medias venant d'ailleurs, je n'ai du avoir que 3 ou 4 demandes uniquement sur le site de photo nudismlife et de la part d'américains pour des femmes dont les photos avaient été diffusées par des petits amis sans leur permission. La demande était simplement l'effacement de la photo. C'est dire que le probleme est extrêmement mineur. Par ailleurs tout ce qui est évènement d'actualité se référer à https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F32103 . Il faut donc ne pas obtempérer à une demande légitime pour commencer un processus juridique. 

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timbuktu
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webmaster qui publie sa photo sans lui demander la permission

Depuis 18 ans que je gere des sites web avec des dizaines de milliers de photos et medias venant d'ailleurs, je n'ai du avoir que 3 ou 4 demandes uniquement sur le site de photo nudismlife et de la part d'américains pour des femmes dont les photos avaient été diffusées par des petits amis sans leur permission. La demande était simplement l'effacement de la photo. C'est dire que le probleme est extrêmement mineur. Par ailleurs tout ce qui est évènement d'actualité se référer à https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F32103 . Il faut donc ne pas obtempérer à une demande légitime pour commencer un processus juridique. 

Prenons par exemple les photos de Spencer Tunick ou Jock Sturges.

Je pense qu'il n'est pas prudent de les diffuser sur un site sans leur autorisation

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Posté par: @timbuktu

webmaster qui publie sa photo sans lui demander la permission

Depuis 18 ans que je gere des sites web avec des dizaines de milliers de photos et medias venant d'ailleurs, je n'ai du avoir que 3 ou 4 demandes uniquement sur le site de photo nudismlife et de la part d'américains pour des femmes dont les photos avaient été diffusées par des petits amis sans leur permission. La demande était simplement l'effacement de la photo. C'est dire que le probleme est extrêmement mineur. Par ailleurs tout ce qui est évènement d'actualité se référer à https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F32103 . Il faut donc ne pas obtempérer à une demande légitime pour commencer un processus juridique. 

Idem ici que ma réponse pour @Denis. Ce ne sont pas des arguments valables. Publier ou diffuser quoi que ce soit de protégé sans autorisations est prohibé, et donc réprimé. Ce n'est pas discutable.

 

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bill88
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Dans l'actualité : https://naturisme-hebdo.fr/?p=6257

Les faits sont rapportés par le Journal du Médoc.

En août 2019, un vacancier du CHM de Montalivet, est surpris prenant des photographies d’une mère et sa fille en train de se doucher sur la plage. La mère lui demande ce qu’il fait, il nie puis commence à effacer les photos de son téléphone portable puis tente de fuir, mais est rattrapé par un maître-nageur. Il est placé en garde à vue, n’en était pas à son coup d’essai au moins depuis le début de son séjour. De nombreux clichés de vacancières ont été trouvés stockés dans le téléphone, ainsi que celles de deux enfants, dont celui de la plaignante.

Le CHM, faisant preuve de réactivité, a immédiatement banni le couple du camping.

L’homme vient de comparaitre devant la 5ème chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux.

D’après l’article du Journal du Médoc, il était poursuivi pour deux chefs de prévention :

  • Image d’une personne présentant un caractère sexuel
  • Enregistrement ou fixation d’image à caractère pornographique d’un mineur

Le premier chef de prévention est basé sur un article issu d’une loi pénale récente numéro 2016-1321 du 7 octobre 2016. Il s’agit de l’article 226-2-1.

Nous savons que l’article 226-1 du même code punit d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende le fait de capter, enregistrer, ou transmettre soit une conversation privée, soit l’image de quelqu’un dans un lieu privé, dans les deux cas en l’absence de consentement.

L’article 226-2-1 ajoute un nouveau cas punissable des mêmes peines :

« Lorsque les délits prévus aux articles et 226-2 portent sur des paroles ou des images présentant un caractère sexuel prises dans un lieu public ou privé, les peines sont portées à deux ans d’emprisonnement et à 60 000 € d’amende.

Est puni des mêmes peines le fait, en l’absence d’accord de la personne pour la diffusion, de porter à la connaissance du public ou d’un tiers tout enregistrement ou tout document portant sur des paroles ou des images présentant un caractère sexuel, obtenu, avec le consentement exprès ou présumé de la personne ou par elle-même, à l’aide de l’un des actes prévus à l’article 226-1. »

Cet article vise à réprimer avant tout, notamment en son alinéa 2 le « revenge porn », où par exemple, un ancien compagnon ne supportant pas d’être quitté, publie des photos de son ex-compagne.

Il pose en son premier alinéa comme condition qu’une image (ou des paroles, ce qui ne nous concerne pas ici) captée, enregistré ou transmise présente un caractère sexuel, notion nettement moins restrictive que la notion d’image à caractère pornographique.

Dans ce même alinéa est posé le principe selon lequel cette image peut avoir été prise en un lieu privé ou public.

3Donc dès l’instant où une image à caractère sexuel est captée, enregistrée ou transmise, qu’elle ait eu pour cadre un lieu privé ou public, la loi pénale s’applique

La question qui se pose ici est celle-ci : une photo de personnes nues sur une plage naturiste tombe-t’elle sous le coup de la loi.

La question du lieu privé ou non ne se pose pas, puisqu’il peut être public, ce qui est le cas d’une plage.

Il pourrait être rétorqué que la nudité sur une plage naturiste ne présente pas un caractère sexuel.

Nous répondrons que dans la mesure où la motivation d’une telle prise d’images relève dans la quasi-totalité, et même dans la totalité des cas, d’une motivation de voyeurisme, dans la mesure où ladite prise d’image s’effectue sans le consentement du ou des modèles, et même à leur insu, ladite motivation confère à cette image un caractère sexuel et tombe sous le coup de l’article 226-2-1.

Toute solution contraire serait de nature à faire courir un fort risque pour des personnes fréquentant les plages naturistes, enfants comme adultes, de ne plus avoir le moindre contrôle sur leur image. Et quand l’on connait, via les réseaux sociaux notamment, mais également des sites spécialisés, voire le « dark web », la vitesse de propagation de celles-ci, il y aurait lieu d’être extrêmement inquiets…

L’enregistrement ou la fixation d’image à caractère pornographique d’un mineur est prévu et réprimé par l’article 227-24 du code pénal revu par une loi récente du 30 juillet 2020 :

« Le fait soit de fabriquer, de transporter, de diffuser par quelque moyen que ce soit et quel qu’en soit le support un message à caractère violent, incitant au terrorisme, pornographique ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine ou à inciter des mineurs à se livrer à des jeux les mettant physiquement en danger, soit de faire commerce d’un tel message, est puni de trois ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende lorsque ce message est susceptible d’être vu ou perçu par un mineur.

Lorsque les infractions prévues au présent article sont soumises par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle ou de la communication au public en ligne, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables.

Les infractions prévues au présent article sont constituées y compris si l’accès d’un mineur aux messages mentionnés au premier alinéa résulte d’une simple déclaration de celui-ci indiquant qu’il est âgé d’au moins dix-huit ans. »

Cet article réprime le commerce, surtout en ligne, de la pornographie infantile.

Était-il applicable ici, dans le cas qui nous concerne.

La cour d’appel de Montpellier, dans le cas de photos de partie intimes de mineur(e)s au Cap d’Agde, a pu répondre par l’affirmative.

Ici, le tribunal correctionnel de Bordeaux, a répondu « oui » s’agissant de la captation d’image à caractère sexuel, et « non » s’agissant de la captation d’image à caractère pornographique d’un mineur.

Lors de l’audience du 6 janvier 2021, le prévenu est apparu contrit et repentant. Il a indiqué suivre une thérapie.

Il a été condamné à une peine de trois mois d’emprisonnement assortie du sursis simple, ce qui signifie que s’il commet le même type de fait durant un délai de cinq ans à compter de la condamnation, la peine encourue sera doublée, et le sursis pourra être révoqué, autrement dit converti en peine ferme, ainsi qu’à une amende de 300 euros.

Il s’en « tire plutôt bien », sachant que les gendarmes ont également trouvé dans sont téléphone portable des clichés pris sous des jupes deux mois auparavant. Il n’était pas poursuivi pour ces faits, mais les faits relèvent de l’article 226-3-1 du code pénal issu d’une loi du 3 août 2018 :

« Le fait d’user de tout moyen afin d’apercevoir les parties intimes d’une personne que celle-ci, du fait de son habillement ou de sa présence dans un lieu clos, a caché à la vue des tiers, lorsqu’il est commis à l’insu ou sans le consentement de la personne, est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.

Les faits mentionnés au premier alinéa sont punis de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende :

1° Lorsqu’ils sont commis par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ;

2° Lorsqu’ils sont commis sur un mineur ;

3° Lorsqu’ils sont commis sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur ;

4° Lorsqu’ils sont commis par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice ;

5° Lorsqu’ils sont commis dans un véhicule affecté au transport collectif de voyageurs ou dans un lieu destiné à l’accès à un moyen de transport collectif de voyageurs ;

6° Lorsque des images ont été fixées, enregistrées ou transmises. »

Il ressort de ce qui précède qu’il ne fait plus bon être voyeur de nos jours. Cela nous semble au demeurant pleinement justifié.

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Posté par: @bill88

 

Dans l'actualité : https://naturisme-hebdo.fr/?p=6257

Les faits sont rapportés par le Journal du Médoc.

En août 2019, un vacancier du CHM de Montalivet, est surpris prenant des photographies d’une mère et sa fille en train de se doucher sur la plage. La mère lui demande ce qu’il fait, il nie puis commence à effacer les photos de son téléphone portable puis tente de fuir, mais est rattrapé par un maître-nageur. Il est placé en garde à vue, n’en était pas à son coup d’essai au moins depuis le début de son séjour. De nombreux clichés de vacancières ont été trouvés stockés dans le téléphone, ainsi que celles de deux enfants, dont celui de la plaignante.

Le CHM, faisant preuve de réactivité, a immédiatement banni le couple du camping.

L’homme vient de comparaitre devant la 5ème chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux.

D’après l’article du Journal du Médoc, il était poursuivi pour deux chefs de prévention :

  • Image d’une personne présentant un caractère sexuel
  • Enregistrement ou fixation d’image à caractère pornographique d’un mineur

Le premier chef de prévention est basé sur un article issu d’une loi pénale récente numéro 2016-1321 du 7 octobre 2016. Il s’agit de l’article 226-2-1.

Nous savons que l’article 226-1 du même code punit d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende le fait de capter, enregistrer, ou transmettre soit une conversation privée, soit l’image de quelqu’un dans un lieu privé, dans les deux cas en l’absence de consentement.

L’article 226-2-1 ajoute un nouveau cas punissable des mêmes peines :

« Lorsque les délits prévus aux articles et 226-2 portent sur des paroles ou des images présentant un caractère sexuel prises dans un lieu public ou privé, les peines sont portées à deux ans d’emprisonnement et à 60 000 € d’amende.

Est puni des mêmes peines le fait, en l’absence d’accord de la personne pour la diffusion, de porter à la connaissance du public ou d’un tiers tout enregistrement ou tout document portant sur des paroles ou des images présentant un caractère sexuel, obtenu, avec le consentement exprès ou présumé de la personne ou par elle-même, à l’aide de l’un des actes prévus à l’article 226-1. »

Cet article vise à réprimer avant tout, notamment en son alinéa 2 le « revenge porn », où par exemple, un ancien compagnon ne supportant pas d’être quitté, publie des photos de son ex-compagne.

Il pose en son premier alinéa comme condition qu’une image (ou des paroles, ce qui ne nous concerne pas ici) captée, enregistré ou transmise présente un caractère sexuel, notion nettement moins restrictive que la notion d’image à caractère pornographique.

Dans ce même alinéa est posé le principe selon lequel cette image peut avoir été prise en un lieu privé ou public.

3Donc dès l’instant où une image à caractère sexuel est captée, enregistrée ou transmise, qu’elle ait eu pour cadre un lieu privé ou public, la loi pénale s’applique

La question qui se pose ici est celle-ci : une photo de personnes nues sur une plage naturiste tombe-t’elle sous le coup de la loi.

La question du lieu privé ou non ne se pose pas, puisqu’il peut être public, ce qui est le cas d’une plage.

Il pourrait être rétorqué que la nudité sur une plage naturiste ne présente pas un caractère sexuel.

Nous répondrons que dans la mesure où la motivation d’une telle prise d’images relève dans la quasi-totalité, et même dans la totalité des cas, d’une motivation de voyeurisme, dans la mesure où ladite prise d’image s’effectue sans le consentement du ou des modèles, et même à leur insu, ladite motivation confère à cette image un caractère sexuel et tombe sous le coup de l’article 226-2-1.

Toute solution contraire serait de nature à faire courir un fort risque pour des personnes fréquentant les plages naturistes, enfants comme adultes, de ne plus avoir le moindre contrôle sur leur image. Et quand l’on connait, via les réseaux sociaux notamment, mais également des sites spécialisés, voire le « dark web », la vitesse de propagation de celles-ci, il y aurait lieu d’être extrêmement inquiets…

L’enregistrement ou la fixation d’image à caractère pornographique d’un mineur est prévu et réprimé par l’article 227-24 du code pénal revu par une loi récente du 30 juillet 2020 :

« Le fait soit de fabriquer, de transporter, de diffuser par quelque moyen que ce soit et quel qu’en soit le support un message à caractère violent, incitant au terrorisme, pornographique ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine ou à inciter des mineurs à se livrer à des jeux les mettant physiquement en danger, soit de faire commerce d’un tel message, est puni de trois ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende lorsque ce message est susceptible d’être vu ou perçu par un mineur.

Lorsque les infractions prévues au présent article sont soumises par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle ou de la communication au public en ligne, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables.

Les infractions prévues au présent article sont constituées y compris si l’accès d’un mineur aux messages mentionnés au premier alinéa résulte d’une simple déclaration de celui-ci indiquant qu’il est âgé d’au moins dix-huit ans. »

Cet article réprime le commerce, surtout en ligne, de la pornographie infantile.

Était-il applicable ici, dans le cas qui nous concerne.

La cour d’appel de Montpellier, dans le cas de photos de partie intimes de mineur(e)s au Cap d’Agde, a pu répondre par l’affirmative.

Ici, le tribunal correctionnel de Bordeaux, a répondu « oui » s’agissant de la captation d’image à caractère sexuel, et « non » s’agissant de la captation d’image à caractère pornographique d’un mineur.

Lors de l’audience du 6 janvier 2021, le prévenu est apparu contrit et repentant. Il a indiqué suivre une thérapie.

Il a été condamné à une peine de trois mois d’emprisonnement assortie du sursis simple, ce qui signifie que s’il commet le même type de fait durant un délai de cinq ans à compter de la condamnation, la peine encourue sera doublée, et le sursis pourra être révoqué, autrement dit converti en peine ferme, ainsi qu’à une amende de 300 euros.

Il s’en « tire plutôt bien », sachant que les gendarmes ont également trouvé dans sont téléphone portable des clichés pris sous des jupes deux mois auparavant. Il n’était pas poursuivi pour ces faits, mais les faits relèvent de l’article 226-3-1 du code pénal issu d’une loi du 3 août 2018 :

« Le fait d’user de tout moyen afin d’apercevoir les parties intimes d’une personne que celle-ci, du fait de son habillement ou de sa présence dans un lieu clos, a caché à la vue des tiers, lorsqu’il est commis à l’insu ou sans le consentement de la personne, est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.

Les faits mentionnés au premier alinéa sont punis de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende :

1° Lorsqu’ils sont commis par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ;

2° Lorsqu’ils sont commis sur un mineur ;

3° Lorsqu’ils sont commis sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur ;

4° Lorsqu’ils sont commis par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice ;

5° Lorsqu’ils sont commis dans un véhicule affecté au transport collectif de voyageurs ou dans un lieu destiné à l’accès à un moyen de transport collectif de voyageurs ;

6° Lorsque des images ont été fixées, enregistrées ou transmises. »

Il ressort de ce qui précède qu’il ne fait plus bon être voyeur de nos jours. Cela nous semble au demeurant pleinement justifié.

C'est un cas très intéressant qui pose question sur l'interprétation du droit. (lieu public/lieu privé - mineur/majeur, intention/non intention de publication). Il serait de même intéressant de savoir si ce genre d'affaire serait jugée de la même manière en appel, voire en cassation et en dernier ressort à la CEDH (les juges européens, qui santionnent assez souvent les juges nationaux); la définition de "pornographique" pouvant largement être interprétée notamment.

 

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Premier message du sujet
(@laffarge)
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Inscription: Il y a 3 ans

Je redis mon désarroi et mon embarras d'avoir mélangé les sujets. J'en suis confus.

En fait il y a en effet plusieurs problématiques. Prendre une photo au CHM d'une adulte et d'une mineure (sans autorisation) et prendre une photo d'une Cyclonue avec un ou plusieurs naturistes présents à l’événement sont 2 choses (très) différentes. Publier de telles photos est aussi différent d'une simple capatation sans publication.

Ce qui me gène c'est la définition de "à caractère pornographique"; Les photos de Jock Sturges (Dans les centres sur la cote océanique bordelaise)  ou de Sally Mann, ou de Hervé Szydlowski (au CHM)  de David Hamilton ou d'autres artistes photographes sont elles "à caractère (pédo)pornographique" ?

Sûrement pas pour une majorité de naturistes ou de photographes. Peut-être pour quelques personnes réfractaires à la nudité.

Dès lors le même genre de photographies ne devrait pas être qualifié par analogie à de la (pédo)pornographie, faites par un simple vacancier ou touriste de passage. Par ailleurs  L'intention en droit n'a jamais été une chose facile à prouver. Prendre une photo ne signifie pas forcément l'intention de la publier ! Or le Droit A l'Image, qui n'est qu'un droit prétorien, jurisprudentiel,  ne peut s'appliquer que et seulement que si une photo est publiée (Sources : 1- Manuella Dournes ; Les photographes et le droit, Editions Eyrolles. 2- Joelle Verbrugge ; Droit à l'image et droit de faire des images, Editions Knowhere).

Je réitère et répète que le Code de la Propriété Intellectuelle n'autorise pas ce que les anglo saxons nomment le "fair use" que ce soit pour des photos, des articles de presse, ou pour toute autre création protégée, SAUF quelques exceptions.

Cette interprétation du caractère "(pédo)pornographique" ou pas est à rapprocher de l’interprétation des juges s'agissant de « l'Exhibition sexuelle ».  Si on commence à tout interpréter de travers, voir d'en abuser ou va t on ?? On soffusque des positions des juges sur la nudité et comment elle est jugée, mais on ne s'offusue pas de publier ou republier des trvaux protégés part le Code de la Propriété Intellectulelle et le Droit d'Auteur. Là, j'ai du mal à comprendre.

 

Quoi qu'il en soit ni sur ce site ni ailleurs on peut s'arroger le droit de publier des choses protégées par le droit d'auteur.  Sur un forum de « Droit » il me semble utile et pertinent de parler de droit et pas de pratiques usuelles ou pas d"habitudes, ou du fait que personne ou presque ne s'est jamais plaint.

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