20 avril 2024
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Résumé de la démonstration d'irwin sur l'exhibition sexuelle

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gilles
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(@gilles)
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Irwin le francais https://www.vivrenu.com/2008/11/11/non-lieu-pour-le-cycliste-francais-qui-se-promenait-nu-a-saint-sebastien-espagne/ qui a suivi les traces de jérome grace à l'article https://www.vivrenu.com/2005/09/23/barcelone-ville-davant-garde/ et a réalisé une mini conférence lors de l'assemblée générale de l'APNEL ce week end

A) Préambule sur les principes généraux de la loi qui nous interessent au plus haut point :
http://www.lexinter.net/Legislation2/penalprincipgen.htm

Article 111-3 du code pénal francais
Nul ne peut être puni pour un crime ou pour un délit dont les éléments ne sont pas définis par la loi, ou pour une contravention dont les éléments ne sont pas définis par le règlement.
Nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi, si l'infraction est un crime ou un délit, ou par le règlement, si l'infraction est une contravention.

Article 111-4 du code pénal francais
La loi pénale est d'interprétation stricte.

Explications des 2 articles : Une loi doit exister de manière stricte, c'est à dire définie clairement, pour être appliquée. Aucune interprétation ne doit être possible. Une infraction ou délit non prévu par la loi ne peut faire l'objet de poursuites.

Confirmé par un jugement de cassation (Cass / Crim - 20 février 2001 - Rejet) http://www.net-iris.fr/veille-juridique/jurisprudence/941/determination-de-atteinte-aux-libertes-essentielles-un-individu.php

Mentionné dans l'extrait de http://www.net-iris.fr/veille-juridique/actualite/942/determination-de-atteinte-aux-libertes-essentielles-un-individu.php concernant un jugement de cassation donc sur la " Détermination de l'atteinte aux libertés essentielles d'un individu"

"l'appréciation à l'avance de "la légalité de son comportement touchant, comme en l'espèce, à l'exercice de libertés essentielles, implique une formulation particulièrement rigoureuse des incriminations et ne saurait résulter que de définitions légales claires et précises"

Ce qui signifie que la loi doit être suffisamment précise pour qu'un citoyen puisse savoir à l'avance s'il est punissable ou pas.

B) La liberté d'habillement ressort de la liberté d'expression (article 10 de la CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES http://sos-net.eu.org/etrangers/ddhc/cedh.htm

C) La technique pour neutraliser une liberté consiste à ne pas énoncer clairement la loi

D) L'article 222-32 fait parti des agressions sexuelles http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=AA8455D9093A6CFC41230EB6D30972CE.tpdjo15v_2?idSectionTA=LEGISCTA000006181754&cidTexte=LEGITEXT000006070719&dateTexte=20090315

Cet article 222-32
L'exhibition sexuelle imposée à la vue d'autrui dans un lieu accessible aux regards du public est punie d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende.

n'indique pas que l'on ne peut pas circuler nu dans le domaine public.
La loi est d'interprétation stricte. Il n'est pas possible de lui faire dire ce qui n'est pas écrit.

Aucune loi ne dit que la simple vision des organes génitaux est punissable

L'exhibition sexuelle n'est pas définie de manière stricte (Article 111-4 du code pénal) et ne concerne donc en aucun cas une interdiction de circuler nu.

E) L'interprétation du droit qui est fait de l'article 222-32 concernant des personnes nues dans le domaine public est donc une violation du droit.

F) Le matraquage médatique dit : "la simple nudité c'est de l'exhibition sexuelle" et beaucoup de gens en sont donc persuadés

Et pourtant les policiers espagnols ont maintes fois tenté d'arrêter Irwin en espagne en disant : "Mais c'est comme ça. La nudité fait partie de l'exhibition sexuelle"

Et pourtant il n'y a rien en définition de loi qui le défini ainsi. Ce sont ceux qui sont intolérants qui font passer ça pour une opinion publique qui devient une référence : C'est une dérive dangereuse du droit.

Message édité par : gilles / 23-03-2009 21:42

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gilles
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(@gilles)
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J'ajoute à la démonstration d'irwin :

G) Poursuivre les policiers pour abus d'autorité http://www.cabinetaci.com/les-abus-d-autorite.html comme celà a été faiten espagne https://vivrenu.com/forum-du-naturisme/naturisme-et-droit/un-policier-condamne-pour-avoir-interpelle-un-nudiste-urbain-en-espagne

Les abus d'autorité sont définis et incriminés aux articles 432-4 à 432-6 CP.

Les éléments constitutifs

I: La condition préalable

Ces infractions sont le fait d'agents publics c'est-à-dire de dépositaires de l'autorité publique ou de personne chargées d'une mission de service public.

II: L'élément matériel

Il faut:
Un acte, un ordre d'arrestation ou une détention illégale. Cela implique que l'auteur n'avait pas les pouvoirs pour décider de ces mesures ou qu'il avait ces pouvoirs mais qu'il a pris cette décision hors des cas ou des formes prescrites.
Une Détention ou rétention sans titre (432-6 CP) : c'est le fait d'un agent pénitentiaire qui reçoit une personne ou la retient sans mandat, jugement ou ordre d'écrou. Cela concerne aussi les hypothèses de prolongation de la durée de détention provisoire sans justification.
Un refus de concourir à la découverte ou à la cessation d'une détention arbitraire (432-5 CP) :
Connaissance de la privation de liberté illégale et abstention volontaire d'y mettre fin alors que l'auteur en a les pouvoirs / ou abstention d'avertir les autorités compétentes.
Dans le second cas, l'agent ne connaît pas le caractère illégal de la détention mais il a eu connaissance des allégations d'illicéité de celle-ci. L'infraction consiste pour l'agent à ne pas avoir procédé aux vérifications nécessaires ou de s'abstenir de transmettre les réclamations aux autorités compétentes.

III: L'élement moral

En ce qui concerne l'atteinte à la liberté : c'est une infraction intentionnelle. Il faut donc établir la volonté et la conscience d'entraver la liberté d'une personne au moyen d'acte qu'il sait être un abus de pouvoir.

Le refus de concourir à la découverte ou à la cessation d'une privation de liberté illégale est également une infraction intentionnelle.

La répression

Arrestation et détention :
7 ans et 100.000 euros
si la détention est supérieure à 7 jours: 30 ans de réclusion criminelle et 450 000 euros d'amende.
peines complémentaires : 432-17 CP
Pour les autres hypothèses :

2 ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende
Si l'agent avait connaissance du caractère illégal de la privation : 3 ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende
Si l'agent n'avait pas connaissance de l'illégalité de la privation : 1 an d'emprisonnement et 15 000 euros d'ame
Mêmes peines complémentaires
Les faits justificatifs

C'est le commandement de l'autorité légitime (avoir reçu un ordre de sa hiérarchie) = 432-6. Ce fait justificatif ne joue pas si l'ordre était manifestement illicite (112-4).

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Filmé en 2010 lors de la plus belle des wnbr de brighton en HD le film sort fin septembre 2022

gilles
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(@gilles)
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Cet ensemble de démonstration pourrait faire après validation juridique, l'objet d'un fascicule comme l'a fait l'association ADDAN ersonal.net/addan/triptic/tripfr0base.htm
et distribuable (PDF) aux personnes interessées : notamment amateurs de randonues, cyclonues, membres de l'APNEL et nudistes en général

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gilles
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(@gilles)
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J'ajoute pour compléter un exemple de processus de plainte contre un (ou des) policiers http://fr.answers.yahoo.com/question/index?qid=20080129083653AAtuujk

Tu as différentes solutions ou tu estime avoir été victime d'une infraction pénale dans ce cas tu déposes plainte au commissariat,dans la majorité des cas, les policiers refusent de prendre ces plaintes contre leurs collègues et s'ils le font, il arrive qu'elles ne soient pas transmises...

ll faut donc directement porter plainte auprès du Procureur de la République par lettre recommandée avec Accusé de Réception (AR) au Tribunal de Grande Instance (TGI) du lieu où les faits se sont produits.

Ensuite tu peux également écrire (toujours en LRAR):
A la Commission Nationale de Déontologie de la Sécurité (CNDS), parfois appelée "commission Truche", car Pierre Truche(ex Premier Président de la Cour de Cassation) fut le premier président de la CNDS.

adresser le courrier au Secrétaire Général de la CNDS. 62 Bd de la Tour Maubourg 75007 PARIS - 01 53 59 72 72 - http://www.cnds.fr

Ensuite tu peux aussi avertir et écrire à la commission nationale citoyens-justice-police

Adresse : Commission nationale justice-police, 138 rue Marcadet 75018 Paris/ tél.01 56 55 51 00 fax 01 42 55 51 21.

Cette commission est composée de la LDH, du MRAP, du Syndicat des Avocats de France et du Syndicat de la Magistrature. Il faut lui adresser un courrier pour information en joignant une copie de la plainte, ainsi que le dossier contenant l'ensemble des documents qui la fondent.

Enfin au Directeur Départemental de la Sécurité Publique de son département.

Le Directeur Départemental de la Sécurité Publique diligente les enquêtes et c'est à lui, sur la base de ces enquêtes, qu'il appartient de saisir l'Inspection Générale de la Police Nationale (IGPN,) qui ne peut être saisie directement par le citoyen concerné. En revanche, l'IGS (l'Inspection Générale des Services) qui ne concerne que Paris et la petite couronne, peut, elle, être saisie par tout citoyen.

Et oui les citoyens lambdas ne peuvent saisir l'IGPN contrairement à ce que j'ai pu lire...

Enfin tu peux aussi informer (en joignant la plainte au Procureur de la République) :

* Le Préfet
* Le Maire de la commune où ont eu lieu les faits
* Son député et son sénateur, en demandant à l'un des deux de saisir la CNDS.

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Tout cela à l'air intéressant pour communiquer et s'appuyer sur ces textes pour faire valoir nos valeurs juridiquement (et donc ne pas être condamné pour exhibition sexuelle quand on est nu sans "déranger" personne).

Cependant, l'article 9 de la Convention Européenne m'interpelle, quand il est mentionné "la moralité publique". En bref, les médias et les politiques arrivent à faire croire à la population que nudité en public = exhibition sexuelle.
Tout un chacun digère ça au quotidien et cela devient la "moralité publique".
Or, dans l'article on parle de sécurité de la moralité publique. J'ai bien peur que si la moralité publique va à l'encontre de nos idées (et c'est le cas aujourd'hui), on risque de se faire taper sur les doigts, car on mettrait en danger cette sécurité (anciennement en français "trouble à l'ordre public")! 😐

=> La liberté des uns s'arrête où commence celle des autres. Aujourd'hui en Europe, la nudité est très mal vue.
=> Sympa la société, en générant des complexes, ça fait marcher les cabinets des psy ! Vive l'économie de marché liée au corps... :paf

Je n'y connais rien en droit, je ne fais qu'interpréter un texte (j'espère que je le fais mal)

=> Sinon, si ces textes sont la porte ouverte à légiférer le droit à être nu en public, je souhaite bon courage aux volontaires / pionniers pour démocratiser ça en France (pays des libertés retirées avec le temps).

Message édité par : yck75 / 24-03-2009 00:11

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dekan
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Bonsoir,

Merci Gilles pour ce résumé :=!

Réponse d'Irwin à la préoccupation de "yck75" sur sécurité de la moralité publique?

A+
Dekan

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dekan
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I serait intéressant de reprendre également ce post à la vue de ce nouveau sujet.
Ci dessous extrait du débat sur "nu dans son jardin" ailleurs dans ce forum ...
Irwin ? :#
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 111-4 et 222-32 du Code pénal , 485 , 512 du Code de procédure pénale, ensemble violation de l'article 6 2, de la Convention européenne des droits de l'homme ;

En ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mr X coupable d'exhibition sexuelle ;

Aux motifs que, " le seul fait de se montrer en état de nudité complète constitue un acte d'exhibitionnisme sexuel, indépendamment de toute intention lubrique ou provocatrice ; qu'en effet, les règles sociales et morales interdisent de montrer certaines parties du corps telles que les parties génitales ;
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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dekan : quand tu cites "les règles sociales et morales interdisent ...", cela n'est donc pas un texte de loi. Ils n'ont pas le droit de juger sur les apparences ! Une règle sociale est-ce une loi ?

Par contre, s'il s'agit d'une atteinte à la sécurité de la moralité publique (déjà difficile à définir à moins de le prendre vraiment au pied de la lettre) - article 9 de la convention européenne - alors ce jugement serait valide ? 😐

Et encore, même en lisant l'article 10, ça me semble être un texte à double sens / tranchant. La liberté d'expression semble limitée à la sécurité des libertés des autres et de la moralité commune (donc de la majorité), et selon les lois définies dans les pays...

Je cite "L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui..."

Ce que j'en comprends :
+ la liberté des uns s'arrête là ou commence celle des autres (de ne pas subir la vue des organes génitaux d'un individu ou groupe d'individus, devant leurs enfants, etc...ça touche leur intégrité morale).

+ c'est un texte où il faudrait interroger le pays (les "sachants") pour décider si la nudité en publique met en péril la morale de la personne ou moralité publique ("c'est choquant, la personne en fait des cauchemars").

+ Chaque pays devrait définir sa propre frontière morale des libertés (niveau de maturité des esprits) : OK ou pas OK. Je pense que c'est déjà le cas aujourd'hui : une France qui n'accepte pas (sauf territoire délimité - centres et clubs prévus, sinon c'est de l'exhib sexuel) et une Espagne qui, par absence de texte de loi, l'accepte malgré la réticence des citoyens (voir vidéos d'Irwin, où les citoyens sont partagés, et plutôt dans le négatif). Et pour les pays nordiques et en Allemagne, moins complexés, où ils l'acceptent mais dans un cadre cohérent (sauna, remise en forme, plage, tout ce qui touche de près ou de loin à l'eau ?).

Message édité par : yck75 / 24-03-2009 01:49

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gilles
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Sylvain Dekan a questionné Irwin lors de cette conférence sur la notion de :

Imposer sa nudité à autrui peut il être considéré comme une nuisance. C'est à mon avis le même thème de la morale qui fixe les notions de bien et le mal et donc revient à dire :

Imposer sa nudité, serait ce une nuisance susceptible de nuire à la morale qui au nom de l'article 10 de la Convention Européenne doit être protégée pour garantir l'exercice des libertés ?

Irwin se réfère au psychiatre, puisque l'on est dans le domaine de la nuisance psychologique (simple vue de la nudité d'autrui) et non la nuisance physique.

Les psychiatres disent selon Irwin: "Ce que chacun ressent est de sa responsabilité. C'est sa culture, c'est sa vision du monde et il en porte pleinement sa responsabilité, même si c'est la société qui l'a éduqué dans ce sens, parce que chaque être humain est capable de raisonner, d'analyser et de voir si réellement si cela produit un tors concret vérifiable, ou si c'est son interprétation personnelle. Cette manière de dire: ça me déplait et c'est donc une nuisance s'appelle en psychiatrie, Un transfert de responsabilité : Je ne suis pas bien, c'est ta faute, c'est donc le contraire de la responsabilité, le contraire de la nuisance"

Message édité par : gilles / 24-03-2009 11:08

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jfreeman
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:# Je regrette que notre ami Frédéric n'est pas été des nôtres pour analyser les pistes juridiques énoncées par Irwin.
Car il serait peut-être opportun, aujourd'hui, d'orienter davantage notre "bien dire le naturisme" sous l'angle de la protection des libertés individuelles. C'est d'ailleurs l'un des principaux objectifs que c'est fixé l'APNEL pour 2009.

:=! Gilles ayant filmé la conférence, Frédéric pourra peut-être nous apporter sa contribution de professionnel très prochainement.

Message édité par : jfreeman / 24-03-2009 11:51

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Vente de videos vivrenu-tv, WNBR randonues

gilles
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J'ai passé le lien de la vidéo a frédéric, qui pourra l'analyser
Quand j'aurais l'accord d'Irwin je la mettrais en version internet visible par tous.

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gilles
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Irwin comme moi d'ailleurs disons que l'exhibition sexuelle n'est pas définie.

Je cherche donc à vérifier la définition des termes "exhibition" et "sexuelle" et la signification des 2 mis ensemble nom + adjectif

Je suis tombé sur http://www.filsantejeunes.com/Exhibition-sexuelle
Exhibition sexuelle
► La loi entend par exhibition sexuelle les relations sexuelles proprement dites ainsi que des comportements à caractère sexuel nettement marqué : geste, caresses, baisers...

qui est assez interessant car il ne donne pas une définition dictionnaire mais une définition par l'interprétation de la loi : "la loi entend par"

Celà revient à dire que la loi n'est donc pas suffisament précise (l'article 222-32 ne précise pas cette définition, et il ne s'agit que d'une interprétation) et donc illégale (Article 111-4 du code pénal) puisque la loi est d'interprétation stricte.

Le texte lui même est interessant par ailleurs dans sa définition de l'exhibition par les termes :

"exhibition sexuelle = comportement à caractère sexuel nettement marqué"

La synthese dictionnaire tendrait à définir l'exhibition sexuelle comme étant "ce qui est montré en rapport avec le sexe" et non pas "ce qui est montré comme organes génitaux" car sexuel en tant qu'adjectif implique une notion active

Message édité par : gilles / 24-03-2009 12:55

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